Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/04209
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

6ème chambre civile

N° RG 25/04209 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5I Rectification RG N°21/4587 (JGT 26.09.2024)

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 15]

la SCP GB2LM AVOCATS

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Me Régis JEGLOT

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT pour Me Pierre FRADIN

la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY

Me Mathieu WINCKEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [J] née [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS :

S.A. GROUPE SNI HABITAT RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON

S.C.I. HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SDE, dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillante

S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AVIVA ASSURANCES, Es qualité d’assureur de la société SDE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Es qualité d’assureur de la société CCG et de la société [G] DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MAF ASSURANCES, Es qualité d’assureur de la société ATELIER B ARCHITECTES, de la société BETIP et de Monsieur [K], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Société ATELIER B ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CCG , dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Société DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ENTREPRISE [G], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

Société EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE

Société GILLES [K], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement non susceptible de recours :

REÇOIT les sociétés Entreprise SDE et Abeille IARD & Santé en leur requête ;

LA DÉCLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ;

DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 40), au lieu de lire :

CONDAMNE la société Entreprise SDE à prendre à sa charge 10 % du montant de ces condamnations au titre des actions récursoires ;

CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à garantir, déduction faite de la franchise opposable tant à son assurée qu’aux autre parties, toute condamnation prononcée à l’égard de la société Entreprise Favre ;

il convient de lire :

CONDAMNE la société Entreprise Favre à prendre à sa charge 10 % du montant de ces condamnations au titre des actions récursoires ;

CONDAMNE la société SMA SA à garantir, déduction faite de la franchise opposable tant à son assurée qu’aux autre parties, toute condamnation prononcée à l’égard de la société Entreprise Favre ;

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.