Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04209
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
6ème chambre civile
N° RG 25/04209 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5I Rectification RG N°21/4587 (JGT 26.09.2024)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 15]
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Régis JEGLOT
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT pour Me Pierre FRADIN
la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY
Me Mathieu WINCKEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [J] née [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
S.A. GROUPE SNI HABITAT RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON
S.C.I. HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SDE, dont le siège social est sis [Adresse 12] défaillante
S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AVIVA ASSURANCES, Es qualité d’assureur de la société SDE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Es qualité d’assureur de la société CCG et de la société [G] DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MAF ASSURANCES, Es qualité d’assureur de la société ATELIER B ARCHITECTES, de la société BETIP et de Monsieur [K], dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ATELIER B ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CCG , dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société DEKRA, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ENTREPRISE [G], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société EUROVIA ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société GILLES [K], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement non susceptible de recours :
REÇOIT les sociétés Entreprise SDE et Abeille IARD & Santé en leur requête ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ;
DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 40), au lieu de lire :
CONDAMNE la société Entreprise SDE à prendre à sa charge 10 % du montant de ces condamnations au titre des actions récursoires ;
CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé à garantir, déduction faite de la franchise opposable tant à son assurée qu’aux autre parties, toute condamnation prononcée à l’égard de la société Entreprise Favre ;
il convient de lire :
CONDAMNE la société Entreprise Favre à prendre à sa charge 10 % du montant de ces condamnations au titre des actions récursoires ;
CONDAMNE la société SMA SA à garantir, déduction faite de la franchise opposable tant à son assurée qu’aux autre parties, toute condamnation prononcée à l’égard de la société Entreprise Favre ;
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/04587 en date du 26 septembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.