Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04207
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 25/04207 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5G Rectification RG N°21/5128 (JGT du 25.01.2024)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées le :
à :
Me Édouard BOURGIN
la SELARL CDMF AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [F] [C] née le [Date naissance 3] 1956 à ITALIE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A. COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante
Mutuelle MUTUELLE HENNER GMC, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire par jugement en premier ressort,
REÇOIT Mme [F] [C] et M. [E] [C], M. [A] [C], Mme [G] [C] et M. [H] [C] en leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 21/05128 en date du 25 janvier 2024 ;
DIT que dans le dispositif (pp. 17) au lieu de lire :
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes, au titre de leur préjudice d’affection : - Monsieur [A] [C] : 4.000 euros - Madame [G] [C] : 4.000 euros - Monsieur [H] [C] : 4.000 euros
Il convient de lire :
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes, au titre de leur préjudice d’affection : - Monsieur [A] [C] : 6.000 euros - Madame [G] [C] : 6.000 euros - Monsieur [H] [C] : 6.000 euros
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/05128 en date du 25 janvier 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/05128 en date du 25 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.