Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04206
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 25/04206 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5E Rectification RG N°21/5819 (JGT du 04.07.2024)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exéctutoire et
Copie :
Délivrées à :
Me Clémence GUERRY
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
Me Jordan MICCOLI
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [N] né le 30 Mai 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [V] épouse [N] née le 11 Février 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
Madame [Y] née [A] [E] née le 18 Juillet 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [J] épouse [I] née le 15 Août 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [I] né le 28 Octobre 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [A] né le 31 Août 1950 à [Localité 7] Pays-Bas, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. Gabriel NALLET-Etienne NALLET, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [A] né le 12 Juillet 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
REÇOIT la société Office 1906 Nallet et Associés en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;
DIT que dans les motifs (p. 13) :
* au lieu de lire :
Les demandes des époux [I] à l’encontre de la société Office 1906 Nallet et Associés sont donc rejetées.
* il convient de lire :
Les demandes des époux [N] à l’encontre de la société Office 1906 Nallet et Associés sont donc rejetées.
DIT que dans le dispositif (p. 16) il convient d’ajouter la disposition suivante :
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.