Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/04206
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

6ème chambre civile

N° RG 25/04206 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5E Rectification RG N°21/5819 (JGT du 04.07.2024)

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exéctutoire et

Copie :

Délivrées à :

Me Clémence GUERRY

la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY

Me Jordan MICCOLI

la SCP MONTOYA & DORNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [N] né le 30 Mai 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [Z] [V] épouse [N] née le 11 Février 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS :

Madame [Y] née [A] [E] née le 18 Juillet 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [U] [J] épouse [I] née le 15 Août 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [D] [I] né le 28 Octobre 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [O] [A] né le 31 Août 1950 à [Localité 7] Pays-Bas, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.P. Gabriel NALLET-Etienne NALLET, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [X] [A] né le 12 Juillet 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort,

REÇOIT la société Office 1906 Nallet et Associés en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DÉCLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;

DIT que dans les motifs (p. 13) :

* au lieu de lire :

Les demandes des époux [I] à l’encontre de la société Office 1906 Nallet et Associés sont donc rejetées.

* il convient de lire :

Les demandes des époux [N] à l’encontre de la société Office 1906 Nallet et Associés sont donc rejetées.

DIT que dans le dispositif (p. 16) il convient d’ajouter la disposition suivante :

REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 21/05819 en date du 4 juillet 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.