Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04210
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 25/04210 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5J Rectification RG N°22/5777 (JGT du 28.11.2024)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante
Mutuelle ADREA devenue AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort,
REÇOIT Mme [C] [Y] [M] en sa requête ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;
DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 15), au lieu de lire :
CONDAMNE la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [Y] [M] la somme de 23.515,77 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 71 euros - frais divers : 1.480 euros - perte de gains professionnels actuels : 3.581,80 euros - perte de gains professionnels futurs : 23.966,72 euros - incidence professionnelle : 9.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2.216,25 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - déduction provision : - 21.800 euros
il convient de lire :
CONDAMNE la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [Y] [M] la somme de 59.355,77 au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 71 euros - frais divers : 1.480 euros - perte de gains professionnels actuels : 3.581,80 euros - perte de gains professionnels futurs : 23.966,72 euros - incidence professionnelle : 9.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2.216,25 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 14.040 euros - déduction provision : - 21.800 euros
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.