Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/04210
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

6ème chambre civile

N° RG 25/04210 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5J Rectification RG N°22/5777 (JGT du 28.11.2024)

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025

ENTRE :

DEMANDEUR :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante

Mutuelle ADREA devenue AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort,

REÇOIT Mme [C] [Y] [M] en sa requête ;

LA DÉCLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;

DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 15), au lieu de lire :

CONDAMNE la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [Y] [M] la somme de 23.515,77 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 71 euros - frais divers : 1.480 euros - perte de gains professionnels actuels : 3.581,80 euros - perte de gains professionnels futurs : 23.966,72 euros - incidence professionnelle : 9.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2.216,25 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - déduction provision : - 21.800 euros

il convient de lire :

CONDAMNE la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [Y] [M] la somme de 59.355,77 au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 71 euros - frais divers : 1.480 euros - perte de gains professionnels actuels : 3.581,80 euros - perte de gains professionnels futurs : 23.966,72 euros - incidence professionnelle : 9.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 2.216,25 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 14.040 euros - déduction provision : - 21.800 euros

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 22/05777 en date du 28 novembre 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.