Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/04225
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

6ème chambre civile

N° RG 25/04225 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR54 Rectification RG N°23/3650 (JGT 27.02.2025)

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET pour Me Jean-François JULLIEN

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [T] [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [R] [C] née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de LYON

Organisme MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort,

REÇOIT M. [L] [C] en sa requête ;

LA DÉCLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 23/03650 en date du 27 février 2025 ;

DIT en conséquence, que dans les motifs :

* au lieu de lire p. 16

En l’espèce, M. [L] [C] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société La Banque Postale Assurances IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.000 euros. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il convient de chiffrer à la somme de 6.000 euros ce poste de préjudice.

il convient de lire :

En l’espèce, M. [L] [C] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société La Banque Postale Assurances IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 6.500 euros. L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7. Il convient de chiffrer à la somme de 6.500 euros ce poste de préjudice.

* au lieu de lire p. 17

Sur ce, s’agissant des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de prendre en compte sa base annuelle de revenu, augmentée de l’inflation, soit les calculs suivants : - 2019 : 19.051,57 / 12 x 10 (consolidation 25 février 2019) = 13.288,73 € - 2020 : 19.051,57 x 1,2 % = 19.280,19 € - 2021 : 19.280,19 x 1 % = 19.472,99 € - 2022 : 19.472,99 x 2,65 % = 19.989,02 € - 2023 : 19.989,02 x 1,81% = 20.350,82 € - 2024 : 20.350,82 x 1,13 % = 20.580,78 € Soit un total de 112.871,53 € de pertes de gains professionnels entre le 26 février 2019 et le 31 décembre 2024 – date de fin des arrérages échues retenues, afin que puisse être utilisée un taux d’inflation consolidé.

S’agissant des arrérages à échoir, il convient de les capitaliser comme suit : 20.580,78 x 9,612 x 80% = 158.257,97 €

Le total de sa perte de gains professionnel futurs s’élève donc à la somme de 271.129,50 €, soit déduction faite du total de la rente accident du travail servie, un préjudice définitif de 165.643,32 €.

il convient de lire :

Sur ce, s’agissant des arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024, il convient de prendre en compte sa base annuelle de revenu, augmentée de l’inflation, soit les calculs suivants : - 2019 : 19.051,57 / 12 x 10 (consolidation 25 février 2019) = 15.876,31 € - 2020 : 19.051,57 x 1,2 % = 19.280,19 € - 2021 : 19.280,19 x 1 % = 19.472,99 € - 2022 : 19.472,99 x 2,65 % = 19.989,02 € - 2023 : 19.989,02 x 1,81% = 20.350,82 € - 2024 : 20.350,82 x 1,13 % = 20.580,78 € Soit un total de 115.550,12 € de pertes de gains professionnels entre le 26 février 2019 et le 31 décembre 2024 – date de fin des arrérages échues retenues, afin que puisse être utilisée un taux d’inflation consolidé.

S’agissant des arrérages à échoir, il convient de les capitaliser comme suit : 20.580,78 x 10.559 x 80% = 173.849,97 € (barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 pour un homme de 53 ans jusqu’à 64 ans au taux 0%).

Le total de sa perte de gains professionnel futurs s’élève donc à la somme de 289.400,09 €, soit déduction faite du total de la rente accident du travail servie, un préjudice définitif de 183.913,91 €.

DIT en conséquence, que dans le dispositif (p. 21), au lieu de lire :

CONDAMNE la société La Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [L] [C] la somme de 434.487,86 décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 310,69 euros - frais de déplacement / frais divers : 500 euros - assistance tierce personne : 24.790 euros - perte de gains professionnels actuels : 7.963,11 € euros - dépenses de santé futures : 2.770,09 euros - perte de gains professionnels futurs : 165.643,32 euros - incidence professionnelle : 130.000 euros - réduction d’autonomie : 145.024,40 euros - déficit fonctionnel temporaire : 10.586,25 euros - souffrances endurées : 6.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros - préjudice esthétique permanent : 3.000 euros - préjudice d'agrément : 7.000 euros - déduction provision : - 115.000 euros

il convient de lire :

CONDAMNE la société La Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [L] [C] la somme de 453.258,45 euros décomposée comme suit : - dépenses de santé actuelles : 310,69 euros - frais de déplacement / frais divers : 500 euros - assistance tierce personne : 24.790 euros - perte de gains professionnels actuels : 7.963,11 € euros - dépenses de santé futures : 2.770,09 euros - perte de gains professionnels futurs : 183.913,91 euros - incidence professionnelle : 130.000 euros - réduction d’autonomie : 145.024,40 euros - déficit fonctionnel temporaire : 10.586,25 euros - souffrances endurées : 6.500 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 44.900 euros

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 23/03650 en date du 27 février 2025 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 23/03650 en date du 27 février 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.