Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04231
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 25/04231 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6C Rectification RG N°22/726 (JGT du 06.05.2025)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copîe exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
Me Édouard BOURGIN
la SELARL EUROPA AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1959 à , demeurant [Adresse 3] représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de Madame [I] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assesseurs : Delphine HUMBERT, première Vice-Présidente Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
REÇOIT la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa requête en omission de statuer ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement en date du 6 mai 2025 - RG n° 22/00726 ;
DIT en conséquence, que dans le dispositif, au lieu de lire :
CONDAMNE la société Groupama à payer à M. [P] [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 21 mars 2021 et le 27 novembre 2024 ;
il convient de lire :
CONDAMNE la société Groupama à payer à M. [P] [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 21 mars 2021 et le 27 novembre 2024 sur l’indemnité totale proposée dans les écritures de la société Groupama notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 ;
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement en date du 6 mai 2025 - RG n° 22/00726 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement en date du 6 mai 2025 - RG n° 22/00726 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.