Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04232
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/04232 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6E Rectification RG N°23/5316 (Jgt du 03.04.2025)
N° JUGEMENT : AC/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1950 à Algérie, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [P] [O] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Marie FABREGUE, Juge
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
REÇOIT M. [E] [J] et Mme [P] [O] épouse [J] en leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
LA DÉCLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;
DIT que dans le dispositif (p. 17-18) au lieu de lire :
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [E] [J] la somme de 580,2 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 45,5 euros - frais divers : 354,45 euros - assistance tierce personne temporaire : 4.377,60 euros - assistance tierce personne définitive : 34.438,85 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4.438,8 euros - souffrances endurées : 6.500 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent : 22.165 euros - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros - préjudice d'agrément : 10.000 euros - préjudice sexuel : 3.000 euros - déduction provisions : - 88.240 euros
Il convient de lire :
CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [E] [J] la somme de 1.580,2 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 45,5 euros - frais divers : 1.000 euros - frais de déplacement : 354,45 euros - assistance tierce personne temporaire : 4.377,60 euros - assistance tierce personne définitive : 34.438,85 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4.438,8 euros - souffrances endurées : 6.500 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent : 22.165 euros - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros - préjudice d'agrément : 10.000 euros - préjudice sexuel : 3.000 euros - déduction provisions : - 88.240 euros
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;
DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.