Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/04232
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 25/04232 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6E Rectification RG N°23/5316 (Jgt du 03.04.2025)

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 28 Août 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1950 à Algérie, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [P] [O] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Marie FABREGUE, Juge

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort,

REÇOIT M. [E] [J] et Mme [P] [O] épouse [J] en leur requête en rectification d'erreur matérielle ;

LA DÉCLARE bien fondée ;

RECTIFIE le jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;

DIT que dans le dispositif (p. 17-18) au lieu de lire :

CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [E] [J] la somme de 580,2 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 45,5 euros - frais divers : 354,45 euros - assistance tierce personne temporaire : 4.377,60 euros - assistance tierce personne définitive : 34.438,85 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4.438,8 euros - souffrances endurées : 6.500 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent : 22.165 euros - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros - préjudice d'agrément : 10.000 euros - préjudice sexuel : 3.000 euros - déduction provisions : - 88.240 euros

Il convient de lire :

CONDAMNE la société Generali IARD à payer à M. [E] [J] la somme de 1.580,2 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 45,5 euros - frais divers : 1.000 euros - frais de déplacement : 354,45 euros - assistance tierce personne temporaire : 4.377,60 euros - assistance tierce personne définitive : 34.438,85 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4.438,8 euros - souffrances endurées : 6.500 euros - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros - déficit fonctionnel permanent : 22.165 euros - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros - préjudice d'agrément : 10.000 euros - préjudice sexuel : 3.000 euros - déduction provisions : - 88.240 euros

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;

DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement rectificatif sera annexée au jugement n° 23/05316 en date du 3 avril 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.