Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00674
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 28 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00674 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFHZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure concernant :

M. [B] [V] [H] né le 22 Août 2006 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 21 août 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 août 2025 en urgence par M. le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence ;

Vu la saisine en date du 26 Août 2025 de M. le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 28 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient M. [B] [V] [H] , dûment avisé, assisté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

M. [B] [V] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [K] en date du 21 août 2025 faisant état de “rupture avec l’état antérieur de ces derniers jours : excitation psychomotrice, irritabilité, insomnie. Il est rapporté par la famille des comportements de mise en danger. A l’entretien le patient présente une excitation psychomotrice, un mauvais insight de ses symptômes, une forte ambivalence aux soins qui rendent impossible son consentement aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale.

M. [B] [V] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] en date du 24 août 2025.

Aux termes de l'avis motivé du docteur [J] [X] en date du 26 août 2025, ce médecin indique : “Patient présentant une symptomatologie d’excitation psychomotrice d’intensité sévère se caractérisant par une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées, une excitation motrice, une labilité émotionnelle avec une fluctuation thymique. Il existe une rupture brutale avec son etat antérieur notamment avec l’apparition d’une irritabilité avec des éléments pouvant faire évoquer des symptômes de persécution (le persécuteur est son père). Actuellement, il n’a aucune conscience de ses troubles. Le traitement qu’il recoit est fortement dosé. L’absence de poursuite des soins lui serait fortement préjudiciable”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, M. [B] [V] [H] s’est exprimé .

Il limine litis, le conseil de M. [B] [V] [H] soutient que l’[Localité 4] n’a pas été informée de son hospitalisation d’office et que le certificat médical initial ne caractérise pas lela mise en danger.

Or, d’une part, il résulte des éléments produits que M. Le Préfet a été informé de l’admission en soins de l’intéressé sur décision du directeur de l’établissement le 21 août 2025, soit le jour même de son hospitalisation, conformément à l’article L. 3212.5 du code de la santé publique ; qu’aucune disposition légale n’impose l’information formelle de l’[Localité 4]. D’autre part, le certificat initial relève bien une mise en danger du fait de son état psychique (troubles du comportements, éléments délirants persécutoires, symptômes d’excitation psychomoteur intenses...).

Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible le consentement de M. [B] [V] [H] sur la durée. En effet, bien que celui-ci affirme qu’il souhaite rentrer chez lui, force est de constater qu’une sortie avec des soins en secteur libre apparait prématurée en l’état des éléments constatés dans le dernier certificat médical, ainsi que de ses propos à l’audience totalement décousus et incohérents. Il lui serait préjudiciable en outre d’arrêter le traitement actuel forment dosé.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [V] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [V] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 28 Août 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.