Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00432
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00432 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM6K Monsieur [B] [X]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Septembre 2025, Minute n° 25/444

Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [B] [X] né le 18 mars 1999 704 Chemin de Peidesalle 06560 VALBONNE

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes

Partie non comparante représentée par Me ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

En l’espèce, Monsieur [B] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à compter du 22 aout 2024, mesure suivie de la mise en place d’un programme de soins à compter du 7 novembre 2024, une réintégration en hospitalisation complète ayant été ordonnée le 12 janvier 2025 et dont la poursuite à été autorisée par décision du juge des libertés et de la détention de Grasse du 20 janvier 2025. Suite à cette décision, un programme de soins a été mis en place à compter du 17 mars 2025. Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient. Monsieur [B] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 22 Août 2025 , au vu d'un certificat médical établi 22 Août 2025 par le Docteur [I], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’Antibes.

Le certificat médical de réintégration précise que le patient a été pris en charge aux urgences de Centre Hospitalier d’Antibes suite à une nouvelle décompensation psychotique avec risque imminent passage à l’acte et conduites de mise en danger. Il relève un état stuporeux avec mutisme, rendant l’entretien impossible, une tension intrapsychique palpable dans un contexte de probable vécu hallucinatoire délirant sous-jacent. Selon le médecin, l’état du patient nécessite une prise en charge en chambre de soins intensifs avec contention. Il y a lieu de préciser que les deux certificats mensuels du 15 juillet 2025 et du 11 aout 2025 faisaient état de l’absence du patient. L'avis médical motivé établi le 28 Août 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de réadmission du patient en hospitalisation complète, suite à une recrudescence anxio-dissociative dans le cadre de sa psychose, dans un contexte de rupture de traitement. Il relève une altération franche du contact, une dissociation intellectuelle majeure avec un temps de latence de réponse aux questions très augmenté, des barrages et une désorganisation du comportement. Monsieur [B] [X] a indiqué qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Son conseil n’a pas formulé d’observations sur la régularité de procédure et le bienfondé de la mesure. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [X] en hospitalisation complète est régulière. D’autre part, les troubles mentaux présentés par Monsieur [B] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [B] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 septembre 2025, sous le numéro 25/00432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.