Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 1 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00436
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 099 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00436 N° PORTALIS DBWQ-W-B7J-QNCH MONSIEUR [L] [H]
Le 1er septembre 2025 à 16H00 Minute n°447
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [L] [H] Né le 19 janvier 1980 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 aout 2025 à 15H10, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu le placement en isolement de Monsieur [L] [H], le 28 aout 2025 à 21H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 31 aout 2025 à 18H09 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 1er septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [L] [H], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Roxana GHENEA, avocat au barreau de Grasse, tendant à la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
« Les pièces produites par le Directeur du Centre Hospitalier démontrent qu’une précédente mesure d’isolement a été levée par ordonnance du juge le 28 aout à 15h00. Une nouvelle mesure a été prise le même jour, sans qu’il soit fait mention de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant la reprise d’une mesure d’isolement ni même qu’il soit fait état de l’effectivité de la main levée de la précédente mesure d’isolement ordonnée par le juge. En l’espèce, le juge des libertés et de la détention n’a été informé de la mesure que le 30 aout 2025 à 21h41. […] Outre que cette information n'a pas été délivré au juge des libertés et de la détention sans délai comme le prévoit l'article précité, il n'apparaît pas dans cet énoncé la survenance d'éléments nouveau dans la situation du patient par rapport à ce qui avait motivé la première mesure d'isolement et sa mainlevée. Dans ces conditions, il convient de lever la mesure d'isolement dont Monsieur [H] fait l'objet » .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L3222-5-1 II alinea 4 du code de la santé publique, « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
Il résulte de ces dispositions que la survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossible d'autres modalités de prise en charge ne doit être justifiée que lorsque la levée d’une précédente mesure d’isolement a été décidée pour des motifs tenant au bienfondé de cette mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que, suite la mainlevée ordonnée par décision du 28 aout 2025 à 15H10, Monsieur [L] [H] a de nouveau été placé en isolement le 28 aout 2025 à 21H00, soit moins de 48 heures après l’ordonnance.
Néanmoins, la levée de la précédente mesure d’isolement décidée à l’égard du patient faisait suite à une irrégularité de procédure.
Dès lors, l’établissement de soins n’a pas à justifier d’éléments nouveaux pour fonder la nouvelle mesure d’isolement décidée.
Par ailleurs, le juge a été informé sans délai de la nouvelle mesure d’isolement décidée par l’envoi, le 28 aout 2025 à 21H05, d’un certificat de situation établi le 28 aout 2025 à 21H00 par le Docteur [B].
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue sur le fondement de l’article L3222-5-1 II du code de la santé publique.
Par ailleurs, les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 31 aout 2025 à 18H09, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 31 aout 2025 à 21H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [L] [H], que le patient présente une décompensation psychotique avec des idées délirantes envahissantes et une désorganisation franche du discours et du comportement, avec un risque important de passage à l’acte hétéro et auto-agressif.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [H] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [L] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [H] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 1 septembre 2025, sous le numéro 25/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.