Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/00008
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZH

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 26 Août 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

CREANCIER :

[B] [V] 322 RUE ANDRE DE TRIQUEVILLE 76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE assistée de Me Emmanuel CARDON Avocat au Barreau du Havre

à l'encontre de la décision prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :

DEFENDEUR(S) :

DEBITEURS :

[G] [U] né le 16 Septembre 1993 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME) 5 Rue Guillaume le Conquérant 76170 LILLEBONNE non comparant

[R] [N] née le 19 Janvier 1999 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME) 5 rue Gullaume le Conquérant 76170 LILLEBONNE non comparante

CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience :

S.A. 3F NORMANVIE 138 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9

EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9

Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9

S.A.S. STGS 22 rue des Grèves CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX

LSA COURTAGE 18 Rue des deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX

Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [R] [N] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.

La décision de recevabilité de la commission a été notifiée à Madame [B] [V] le 19 décembre 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 27 décembre 2024 par son conseil, Madame [V] a contesté cette décision, invoquant la mauvaise foi des débiteurs qui serait caractérisée par une fraude leur ayant permis de percevoir de la CAF l’allocation de libre choix du mode de garde sans régler son salaire d’assistante maternelle et par l’aggravation de leur endettement par le fait qu’elle ait été employée comme assistante maternelle sans être rétribuée, des bulletins de paie ayant été édités pour percevoir l’allocation sus-citée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 27 février 2025, la société OCÉAN RECOUVREMENTS a demandé à être dispensée de comparaître.

Dans un courriel reçu au greffe le 27 mars 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de ses créances.

A l’audience du 1er avril 2025, le dossier a été renvoyé à celle du 1er juillet 2025 lors de laquelle Madame [V] était assistée de Maître [Y]. Elle a indiqué que la mauvaise foi des débiteurs était caractérisée par les fausses déclarations faites par eux sur leur situation professionnelle et financière. Elle a rappelé avoir travaillé en mai 2023 et avoir été payée en espèces et que, depuis, le contrat n’a pas été rompu. Elle a affirmé que Monsieur [U] et Madame [N] avaient continué à déclarer employer une assistante maternelle pour percevoir l’allocation de libre choix du mode de garde et qu’elle ne pouvait garder 4 enfants comme son agrément le permet puisqu’elle est toujours censée garder l’enfant de Monsieur [U] et Madame [N].

Monsieur [U] et Madame [N] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours formé par Madame [V] doit être déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.

Sur la mauvaise foi de Monsieur [U] et Madame [N]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

En l’espèce, Madame [V] justifie que le contrat de travail qui la liait à Monsieur [U] et Madame [N] n’a pas été rompu en produisant des bulletins de paie entre mai 2023 et juin 2025. La dette déclarée par les débiteurs à son profit est de 9 034,24€. Madame [V] soutient que l’absence de rupture du contrat de travail a pour but de continuer à percevoir de façon frauduleuse l’allocation de libre choix du mode de garde. Il ressort, toutefois, de l’attestation de la CAF communiquée dans le dossier de surendettement que cette allocation n’est pas perçue par les débiteurs en août 2024. Aucun élément n’est communiqué quant à la perception de cette allocation avant cette date et la CAF n’a déclaré aucune créance à la procédure.

Madame [V] soutient également que Monsieur [U] et Madame [N] ont fait de fausses déclarations à la commission et en veut pour preuve le fait qu’ils n’ont pas répondu à sa demande de pièces justificatives, adressée par mail le 11 avril 2025.

S’il ne peut être déduit de cette absence de réponse le fait que les débiteurs auraient fait de fausses déclarations quant au montant de leurs ressources et si rien n’établit qu’ils aient frauduleusement touché l’allocation de libre choix du mode de garde, il n’est toutefois pas contestable que Monsieur [U] et Madame [N] n’ont pas rompu le contrat qui les lie à Madame [V], sans lui payer les salaires dus, et ce même après l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes le 20 septembre 2024. Ce faisant ils ont fortement augmenté leur endettement en toute connaissance de cause. Ceci suffit à justifier leur mauvaise foi. Monsieur [U] et Madame [N] sont donc déclarés irrecevables au traitement de leur situation de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable le recours formé par Madame [B] [V],

Déclare Monsieur [G] [U] et Madame [R] [N] irrecevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.