A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00692
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00692 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3RU
DECISION DE REFUS DE RELEVÉ CADUCITE DU 07 août 2025 N° minute :
ENTRE :
Madame [W] [I] épouse [S] demeurant [Adresse 1]
ET :
La CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
Nous, Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, président du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, assistée de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière, statuant en notre cabinet :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 468 du Code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 15 juillet 2023 par Madame [W] [I] aux fins de contester la décision de la CPAM du 20 mai 2022 ;
Vu le jugement de caducité en date du 16 juin 2025, notifié à Madame [W] [I] le 30 juin 2025 ;
Vu le courriel de Madame [W] [I] en date du 30 juillet 2025, demandant le relevé de la caducité prononcé le 16 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que depuis la première convocation en audience le 8 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de Madame [W] [I] invoquant à chaque fois le fait que des pièces sont manquantes à son dossier ;
Attendu qu’à la dernière audience du 16 juin 2025, madame [W] [I] ne s’est pas présentée. Elle a fait parvenir postérieurement au début de l’audience, un mail demandant à nouveau un report, il n’a donc pas pu être pris en compte.
Attendu que madame [W] [I] ne justifie pas, lors de l’audience du 16 juin 2025, les circonstances l'ayant empêché de se présenter à cette audience et au vu des nombreux renvois déjà accordés, il n’y a pas lieu de révoquer la décision de caducité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à révoquer la décision de caducité du 16 juin 2025,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme à : Madame [W] [I] épouse [S], CPAM DE LA LOIRE Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/00692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.