Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
1 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01185
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/01185 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC4J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01185 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC4J - M. [J] [O] Ordonnance du 01 septembre 2025 Minute n°25/641

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE, agissant par agissant par M. [P] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [J] [O] né le 18 Décembre 1994 à PARIS 4ÈME, demeurant 4 rue des Oeillets - 77500 CHELLES actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 24 août 2025 dont fait l’objet M. [J] [O],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 30 août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [O], reçue et enregistrée au greffe le 30 août 2025 à 16h00,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 30 août 2025 à 16h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [J] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 aout 2025 à 16 heures 39 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 30 aout 2025 à 16h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le juge n’a pas statué dans le délai de 24 heures de sa saisine (31 août 2025 à 16h00) , que dès lors il convient de constater la mainlevée d la mesure;

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025 à 11h47,

CONSTATONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [J] [O] ;

DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai. La juridiction a statué le 1 septembre 2025, sous le numéro 25/01185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.