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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00034
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88G
MINUTE N°
29 Août 2025
[S] [R]
C/
[7]
N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAHB
CCC délivrées le : à : - [7] - Mme [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 10] [Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [T] [D], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 janvier 2025 et reçue au greffe le 27 janvier 2025, Madame [S] [R] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024, ayant confirmé la décision de la [8] ([6]) de la Marne du 21 juin 2024, lui notifiant un indu de 787,21 euros au titre d’un trop perçu d’allocation de soutien familial sur la période de juin 2022 à avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [S] [R], n’a pas comparu ni n’a été représentée bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025 et a indiqué par courriel reçu au greffe le 26 mars 2025 se désister de son recours.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de : -rejeter la requête de Madame [S] [R] contre la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2024 en jugeant qu’elle a fait une juste application de la législation; -confirmer cette décision de la commission de recours amiable et le trop perçu de l’allocation de soutien familial complémentaire portant sur les mois de juin 2022 à avril 2023 ; -condamner Madame [S] [R] au remboursement de la somme de 36,02 euros au titre des frais de citation ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La décision a été, à l'issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte de l'article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n° 05-19.096)
En l'espèce, Madame [S] [R] a fait part, par courriel reçu au greffe le 26 mars 2025, de sa volonté de se désister de l'instance qui l’oppose à la [7] enrôlée sous le numéro RG 25/34.
La [7] n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Madame [S] [R] s’est désistée.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l'instance de Madame [S] [R] dans cette affaire.
Sur les dépens
Par application de l'article 699 du code de procédure civile, Madame [S] [R] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 28 mars 2025 d’un montant de 36,02 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [S] [R] dans l’affaire qui l’oppose à la [9] enrôlée sous le numéro RG 25/34 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens en ce compris les frais de citation à hauteur de 36,02 euros.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.