Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/02614
- Formation
- PS ctx protection soc 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QOM
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 28 Août 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant représenté par : Maître Philippe MONTANIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [M] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le: Décision du 28 Août 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QOM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 juillet 2023 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Y] [D] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 27 mars 2023 relatif à une mise en demeure en date du 22 février 2023 lui réclamant une somme de 1.640 euros correspondant à des cotisations et contributions afférentes à une régularisation au titre de l’année 2021 pour un montant total de 68.254 euros, ainsi qu’ à des majorations de retard pour un montant de 2.317 euros, après déduction d’un montant déjà payé de 68.931 euros.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02614.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 10 juin 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 408 du même code dispose que : « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que : « L’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [Y] [D], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
- L’URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 22 février 2023, la période litigieuse ayant été soldée antérieurement à l’émission de cette mise en demeure, de telle sorte que le recours est devenu sans objet ;
- Monsieur [Y] [D] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'[7] ayant renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 22 février 2023 ;
CONSTATE que l'[7] a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [Y] [D] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 23-02614 telles qu’actualisées à l’audience du 10 juin 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [D] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-02614 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président N° RG 23/02614 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QOM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [D]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 23/02614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.