A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
24/00498
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/00498 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBP6

Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 13] DE [Localité 10] en date du 13 Mars 2024, rg n° 23/00071

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 10]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AOUT 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [12]

Sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Non présente et non représentée

INTIMÉ :

Monsieur [I] [S] [N]

[Adresse 1],

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

LA [8]

Pôle expertise juridique santé

[Adresse 3]

[Localité 6],

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2025

* *

*

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 avril 2024, la société [12] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion reconnaissant sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le 03 mars 2021 M. [I] [N] et ordonnant la majoration de la rente servie à celui-ci, une mesure d'expertise aux fins de liquidation de ses préjudices et le versement à son profit d'une provision à valoir sur leur indemnisation.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de prononcer un arrêt avant dire droit dans l'attente des résultats de l'expertise du docteur [C] réalisée le 21 juin 2024 à la demande du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, et au fond, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024 aux termes desquelles la [9] s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, dans l'hypothèse où la cour écarterait une telle faute, sollicite le remboursement de la majoration de rente, de la provision et des frais d'expertise.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024 aux termes desquelles M. [I] [N] requiert pour sa part de la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [12] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été rappelée sur renvoi contradictoire à l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle l'appelante était représentée par son conseil et renvoyée en cette circonstance, à l'audience du 29 avril 2025 pour plaider.

À cette audience, l'appelante n'était pas représentée.

Les parties intimées ont, pour leur part, comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La procédure devant la cour étant, par application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, orale, en l'absence de l'appelante non représentée à l'audience de plaidoirie, la cour n'est saisie d'aucun moyen de nature à contredire le jugement contesté.

L'appel étant non soutenu, le jugement doit être confirmé.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.

La demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [N], qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 août 2024, n'est pas recevable du fait qu'elle n'est pas sollicitée en application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et contre engagement de son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l' aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [12], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,

Déclare M. [I] [S] [N] irrecevable en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 24/00498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.