Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
25/01100
Formation
Chambre Etrangers - JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE Saint-Denis

Chambre des Libertés Individuelles

Soins psychiatriques sans consentement

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025

-------------

République française

Au nom du peuple français

N° RG 25/01100 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKYA

N° MINUTE :

Appel de l'ordonnance rendue le 13 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de de SAINT-DENIS

APPELANT : Monsieur [I] [F]

né le 18 septembre 1981 au [Localité 7]

Actuellement hospitalisé à L'EPSMR

Domicilié

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Présent et assisté de Me Alix APOLANT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat commis d'office

INTIMES :

Madame la directrice de L'E.P.S.M.R.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

Monsieur le préfet de [Localité 5]

Non comparant, ni représenté

En présence du ministère public

Mme Charlotte DELMOITIE, vice procureure placée

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Claire BERAUD, déléguée par la première présidente par ordonnance N°2025/161 du 18 juin 2025

GREFFIER : Nadia HANAFI

DÉBATS à l'audience publique du 29 août 2025, le conseiller délégué a avisé les parties présentes que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 à 12H et immédiatement notifiée aux parties.

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signée par Claire BERAUD, déléguée par la première présidente, et Nadia HANAFI , greffier ;

La conseillère déléguée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[I] [F] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers au sein de l'établissement public de santé mentale de la Réunion (EPSMR) à compter du 17 juillet 2025 mais il s'est soustrait à cette mesure.

Par arrêté du 7 août 2025, le Préfet de [Localité 5] a ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical établi le 7 août 2025 par le docteur [N], médecin psychiatre exerçant au sein de l'EPSMR.

Par arrêté du 11 août 2025 le Préfet de La Réunion a dit que les soins se poursuivraient sous la forme de l'hospitalisation complète et par requête du 12 août il a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du13 août 2025 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 18 août 2025 [I] [F] a interjeté appel de ladite ordonnance par courrier transmis par l'établissement.

Les pièces visées par l'article R. 3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées.

Les certificats médicaux requis par les textes sont les suivants :

- certificat médical portant sur la transformation des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat établi le 7 août 2025 par le docteur [N],

- certificat médical de 24 heures du 8 août 2025 par le docteur [B],

- certificat médical de 72 heures en date du 10 août 2025 du docteur [L],

- certificat aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention du 11 août 2025 du docteur [N],

- certificat de situation pour la procédure en appel du 28 août 2025 du docteur [N].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2025 tenue à la cour d'appel de Saint Dénis de La Réunion.

L'audience s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

[I] [F] a comparu assisté de son conseil.

L'avocat de [I] [F] n'a pas relevé d'irrégularité procédurale et déclare s'en rapporter.

Le ministère public requiert à l'audience le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 29 août 2025 à 12h00 par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [I] [F], régularisé dans les délais et formes prescrites par la loi, sera déclaré recevable.

- Au fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience.

En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il résulte des différents certificats médicaux versés au dossier que [I] [F] souffre de troubles mentaux depuis plusieurs années qui n'ont pu être pris en charge que tardivement. Hospitalisé à la demande d'un tiers il s'est soustrait à sa prise en charge ce qui a nécessité une décision du préfet. Les forces de l'ordres ont dû intervenir pour le faire réintégrer l'établissement de soin, armé d'un couteau, il s'est montré agressif physiquement du fait d'éléments délirants de persécution et a dû être placé en chambre de soins intensifs en raison de son refus actif de soins et de son agressivité verbale avec montée de tension interne.

Les médecins expliquent qu'il souffre de longue date d'une pathologie sévère avec un délire d'empoisonnement d'installation progressive en raison duquel il s'alimente peu, un délire de persécution et un mésusage de toxiques pouvant, lors d'excès, se solder par des conduites auto- ou hétéro-agressives. Sa pathologie l'empêche d'avoir conscience de son état et, de fait, il refuse les soins et la médicamentation.

Le certificat de situation du 28 août 2025 relève que le traitement antipsychotique mis en place nécessité une surveillance accrue au niveau des prises de sang, qu'il reste dans le déni des troubles et qu'il existe un risque majeur de rupture et de nouvelle décompensation en cas de sortie. Le médecin précise que dans la perspective d'une levée de l'hospitalisation sous contrainte il sera nécessaire de mettre en place une psychoéducation au long cours quant à sa maladie et de savoir s'il pourra réintégrer son logement sans perdre contact avec les soins et sans désocialisation.

[I] [F] indique lors des débats ne pas être malade mais avoir souffert d'allergies causées par l'absorption d'épices. Il explique faire attention à la nourriture qui lui est servie pour ne plus avoir de problèmes de ce type. Il nie toute difficulté psychiatrique, affirme que les médecins ne sont pas de vrais médecins. Il précise ne rien avoir fait de mal et ne pas comprendre pourquoi il est gardé enfermé à l'hôpital.

Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie chronique présentée par [I] [F] nécessite une prise en charge adaptée et les certificats médicaux établis dans la présente procédure mettent suffisamment en évidence son déni à l'égard de la pathologie dont il souffre qui induit une fragilité du processus d'adhésion aux soins.

Il est ainsi établi que l'état de santé de [I] [F] nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle il n'est pas en mesure de consentir.

Par conséquent, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Béraud, conseillère déléguée, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Recevons l'appel de [I] [F] mais le déclarons mal fondé,

Confirmons l 'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Disons que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

Le greffier,

Nadia HANAFI

La conseillère déléguée,

Claire BERAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/01100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.