Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01312
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2Z4 Madame [L] [Y] [K] c/ Monsieur [B] [X] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile [Adresse 3] [Localité 7] Minute : 25/30585
N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2Z4
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - Me SCHUPBACH (case) - Me THIELEN (case) le
Délivrance copie certifiée conforme à - Me SCHUPBACH (case) - Me THIELEN (case) le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
M. [B] [X] [C] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (Haut-Rhin) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
- partie demanderesse -
ET
Mme [L] [Y] [J] [W] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (Haut-Rhin) de nationalité Française domiciliée chez M. [I] [C], [Adresse 2]
assistée de son curateur, M. [I] [C], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Muriel THIELEN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89
- partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge, avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 24/01312 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2Z4 Madame [L] [Y] [K] c/ Monsieur [B] [X] [C]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 octobre 2019 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
M. [B] [X] [C],né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (Haut-Rhin),
et
Mme [L] [Y] [K],née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1978 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation porte la date du 02 octobre 2019 et que les effets du divorce remontent à celle-ci ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [B] [X] [C], né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (Haut-Rhin),
et
* Mme [L] [Y] [K], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 550,00 € (cinq cent cinquante euros) par mois le montant de la rente viagère compensatoire due par M. [B] [X] [C] à Mme [L] [Y] [K], et en tant que de besoin, le CONDAMNE à son paiement ;
DIT que cette rente sera indexée sur l'indice des prix intitulé " Ensemble des Ménages hors tabac " (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette rente est payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à la date anniversaire du présent jugement, la rente devant être revalorisée par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
rente × dernier indice paru (en général deux mois auparavant) ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l'époux débiteur à payer les majorations futures de cette rente qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le paiement de la rente viagère est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/01312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.