Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 21/02096
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG Monsieur [C] [G] [F] /c Madame [O] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MOLLET Me MENDI le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [G] [F] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
- partie demanderesse -
ET
Madame [O] [P] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG Monsieur [C] [G] [F] /c Madame [O] [P]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 février 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [G] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE les demandes d’injonction de pièces formulées par Monsieur [C] [G] [F] et par Madame [O] [P] ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [G] [F] de sa demande en divorce pour faute ;
DIT la demande reconventionnelle irrecevable ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 21/02096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.