Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
23/02209
Formation
2ème Ch Civile Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02209 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP24 Monsieur [N], [S], [I] [G] /c Madame [L], [Z], [C] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute : 25/30579

N° RG 23/02209 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP24

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à - M. [G] (en LRAR) et Mme [E] (en LRAR) le

Extrait exécutoire à [11] le

Délivrance copie certifiée conforme à - Me LE DORZE (case) et Me MULLER-GRADOZ (case) le

Minute aux impôts

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025

Dans l’affaire entre :

M. [N], [S], [I] [G] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Haut-Rhin) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83

- partie demanderesse -

ET

Mme [L], [Z], [C] [E] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (SRI LANKA) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 108

- partie défenderesse -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, juge, avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.

A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/02209 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP24 Monsieur [N], [S], [I] [G] /c Madame [L], [Z], [C] [E]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024 ;

DONNE ACTE à M. [N], [S], [I] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

M. [N], [S], [I] [G],né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Haut-Rhin),

et

Mme [L], [Z] [C] [E],née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (SRI LANKA) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2017 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (Haut-Rhin) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* M. [N], [S], [I] [G], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Haut-Rhin) ;

* Mme [L], [Z], [C] [E], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16] (SRI LANKA) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 avril 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [N], [S], [I] [G] à verser à Mme [L], [Z], [C] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs :

[V] [G], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 10] (Haut-Rhin), [O] [G], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10] (Haut-Rhin), par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [L] [E] ;

DIT que M. [N], [S], [I] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

a) hors vacances scolaires :

les semaines impaires de l'année civile, du samedi 09 heures au dimanche 18 heures ; les mercredi après-midi lorsque le père ne travaille pas, de 14 heures à 18 heures ; b) pendant les périodes de vacances scolaires :

deux semaines pendant les vacances d'été et une semaine pendant les vacances de Noël, à définir en fonction du planning professionnel du père ; DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d'accueil ;

DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;

DIT que M. [N], [S], [I] [G] devra verser Mme [L], [Z], [C] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300,00 € (trois cents euros) par enfant, soit au total 600,00 €, au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé " Ensemble des Ménages hors tabac " (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant) ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant indice de base

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [12] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE l’accord des parties relatif à la rétrocession par M. [N], [S], [I] [G] de la Kinderzulage à Mme [L], [Z], [C] [E] ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; N° RG 23/02209 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IP24 Monsieur [N], [S], [I] [G] /c Madame [L], [Z], [C] [E]

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 23/02209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.