Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00930
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/419
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025 __________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [V] [S] épouse [Z] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]
Demandeurs comparants en personne
D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Mai 2025 date des débats : 26 Mai 2025 délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 25/00930 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NVCZ
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Monsieur [I] [Z] et Madame [V] [S] épouse [Z] CCC Monsieur [T] [N] Copie dossier
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [T] [N] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 315 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 830 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 24 février 2025, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer Monsieur [T] [N], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 2.090 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 315 euros ; - une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 mai 2025, Monsieur et Madame [Z] actualisent leur créance à la somme de 2.755,71 euros et ils précisent que Monsieur [T] [N] a quitté les lieux le 31 mars 2025.
Monsieur [T] [N], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 février 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation, fixation d'une indemnité et expulsion.
Sur les sommes dues, le bailleur réclame une somme de 2.755,71 euros correspondant aux loyers et charges de mai 2024 à mars 2025 (2.659,39 euros), aux frais de Commissaire de Justice (396,32 euros), déduction faite du dépôt de garantie (300 euros). Le décompte des loyers étant conforme au bail et le décompte des frais étant conforme à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir M. [T] [N] au paiement de la somme de 2.755,71 euros.
Sur les demandes annexes, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens. Ceux-ci ne comprendront pas les frais de commandement, de dénoncé, d'assignation et de constat, ces frais étant déjà inclus dans la somme en principal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.755,71 euros au titre des loyers impayés et des frais, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens, à l'exclusion des frais de commandement, de dénoncé, d'assignation et de constat ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.