Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/03327
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 11] [Localité 8]
28/08/2025
4ème chambre Affaire N° RG 23/03327 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMTT
DEMANDEUR : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS de [Localité 9] N°824381305) Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : Association L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) [Adresse 5] Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 19 Juin 2025, délibéré au 28 Août 2025
Le vingt huit Août deux mil vingt cinq.
Par acte en date du 20 juillet 2023, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner l’association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 6] et [Adresse 2] à Nantes, devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’annulation le procès-verbal et l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de l’AFUL, [Adresse 3] [Adresse 2] à Nantes. Par conclusions d’incident du 23 avril 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a sollicité du juge de la mise en état de : Prendre acte du désistement d’instance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE ; Constater l’extinction de l’instance RG 23-03327 et le dessaisissement de la juridiction ; Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; Rejeter la demande de condamnation formulée par l’AFUL laquelle n’a pas conclu au fond. Par conclusions d’incident du 29 avril 2025, l’association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 7] à [Localité 10], a sollicité du juge de la mise en état de : Décerner acte à l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 4] et [Adresse 1] qu’elle accepte le désistement d’instance de la Société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE. Décerner acte à l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 4] et [Adresse 1] qu’elle se désiste de sa demande visant à voir déclarer la Société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens qu’elle a exposés ; L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE s’est désistée de son instance. La défenderesse a accepté le désistement, qui est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les parties s’accordent pour conserver chacune la charge de leurs propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
- CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG 23-03327, N° PORTALIS : DBYS-W-B7H-MMTT, en raison du désistement d’instance de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE ;
- CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie : Maître [H] [U] de la SELARL ALEO - 163 Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 23/03327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.