Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00100
- Formation
- Chambre 1-11 HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° 2025/99
Rôle N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZR
[F] [P]
C/
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT [Localité 5]
Copie adressée :
par courriel le :
26 Août 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 14 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/1647.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Carline LECA, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
Avisé, non représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT [Localité 5]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé ,non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 26 Août 2025, en audience publique, devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Signée par Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
À L'AUDIENCE
Monsieur [F] [P] n'a pas comparu conformément à l'avis médical adressé à la cour le 25 août 2025.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Carline LECAconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique 'Je n'ai pas d'observation sur la forme, je m'en rapporte à son courrier d'appel sur le fond.'
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'hospitalisation sans consentement de M. [F] [P] depuis plus d'une année sur décision du représentant de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 4 août 2025 du magistrat du siège du triubnal judiciaire de [Localité 7] disant qu'en l'état la mesure de soins psychiatrique sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficie M. [F] [P] reste fondée ;
Vu la demande en mainlevée de M. [P] en date du 12 août 2025 ;
Vu le certification médical de situation du 13 août 2025 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 août 2025 rejetant la demande de mainlevée de M. [P] ;
Vu l'appel de M. [P] reçu le 20 août 2025 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 22 août 2025 sollicitant la confirmation de l'ordonnance dont appel ;
Vu le certificat médical de situation du 25 août 2025 ;
Vu le rapport de l'ATIAM, tuteur de M. [P], en date du 25 août 2025.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée
L'article L 3211-12 I du code de la santé publique révoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
En l'espèce, il résulte du certificat médical du Dr [R] en date du 25 août 2025 que l'état de santé de M. [P] ne s'améliore pas, qu'il ne respecte pas les règles de l'hôpital et qu'il reste activement opposant aux soins. Son comportement difficile a rendu inopportun son transport à l'audience de ce jour.
Il est à noter que M. [P] présente un état de santé très dégradé depuis de nombreux mois et que sa prise en charge en dehors de l'hôpital est difficile comme cela résulte du rapport de l'ATIAM. En effet, à la lecture de cet écrit, M. [P] présente un comportement harcelant avec son tuteur, sa famille , son entourage et ne poursuit aucun traitement lorsqu'il n'est pas hospitalisé.
Depuis plus d'un an, M. [P] alterne des périodes d'hospitalisation et de sortie avec programme de soins qu'il ne respecte pas.
Par conséquent, en l'absence de reconnaissance par M. [P] de sa pathologie et de la nécessité des soins, sa demande de mainlevée sera rejetée.
La décision dont appel sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [F] [P]
Confirmons la décision déférée rendue le 14 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZR
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
Le greffier
à
[F] [P] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 8] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 26 Août 2025 concernant l'affaire :
M. [F] [P]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ATIAM 06 (Autre) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDZR
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 8] ([Localité 7])
- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
- Maître Carline LECA
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- ATIAM 06
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 26 Août 2025 concernant l'affaire :
M. [F] [P]
Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale ATIAM 06 (Autre) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
PROCUREUR GENERAL [Localité 3]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINT [Localité 5]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à l'internement d'une personne
25/08/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouv…
Demande relative à l'internement d'une personne
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psyc…
Demande relative à l'internement d'une personne
11/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.…
Demande relative à l'internement d'une personne
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.