Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/01127
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

NAC: 5AA

N° RG 25/01127 N° Portalis DBX4-W-B7J-T7KE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 27 Août 2025

[V] [L]

C/

[P] [Z] [F] [Z]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Août 2025

à Me Sandra HEIL-NUEZ

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le mercredi 27 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 8], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Madame [P] [Z] demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 18 octobre 2019, Monsieur [V] [L] a donné à bail à Madame [P] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer actuel de 877,74€ provision sur charges comprise.

Par acte du même jour, Monsieur [F] [Z] se portait caution solidaire des engagements de Madame [P] [Z] dans la limite de 27.972€.

Les loyers n'étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 14 janvier 2025, dénoncé à la caution le 17 janvier 2025, en vain.

Par actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, dénoncé à la Préfecture de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 31 mars 2025, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et l'allocation provisionnelle de la somme de 5.415,25€ au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mars 2025 et 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire était appelée à l'audience du 20 juin 2025.

Monsieur [V] [L], valablement représenté, indique que la locataire a délivré congé et va quitter les lieux. Il propose d'adresser une note en délibéré pour se désister de sa demande d'expulsion mais maintient sa demande en paiement actualisée à la somme de 6.706,27€ au titre des arriérés de loyers arrêtée au 20 juin 2025.

Madame [P] [Z], comparant en personne, indique qu'elle va quitter les lieux sollicite des délais de paiement à raison de 150€ par mois.

Monsieur [F] [Z], assigné selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas comparu. La preuve de l'envoi en recommandé de la lettre prévue à l'article précité a été produite au débat.

La décision était mise en délibéré au 27 août 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La locataire ayant quitté les lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d'expulsion.

Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives

Monsieur [V] [L] fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 octobre 2019, l'engagement de caution de Monsieur [F] [Z] du même jour, le commandement de payer du 14 janvier 2025 et le décompte arrêté au 20 juin 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 6.706,27€ que Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution seront solidairement tenus de payer.

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."

Madame [P] [Z] justifie d'une situation financière obérée, il convient de de lui accorder les plus larges délais de paiement, à raison de 24 mensualités de 150€ et le solde à la dernière échéance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [L] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens

Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution, succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :

Constate le désistement du demandeur de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion,

Condamne solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 6.706,27€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Sursoit à l'exécution des poursuites et autorise Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution à s'acquitter de la dette en 24 mensualités de 150€ et la dernière sera augmentée du solde de la dette payable avant le 10 de chaque de mois,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, l'ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,

Condamne solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/01127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.