Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00435
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00435 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMOT
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jérôme CAEN - 286
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. CYTHO [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SC7 [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 15 Juillet 2025 Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 mars 2025, la SCI CYTHO a fait assigner la SARL SC7 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
La SCI CYTHO a sollicité voir :
- constater que la société SC7 n’a pas déféré aux causes du commandement dans le délai d’un mois ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2025 ; - prononcer la résiliation du bail commercial du 11 août 2000 en vertu duquel la société SC7 occupe un local [Adresse 2] pour l’exploitation d’un salon de coiffure au 16 janvier 2025 ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de la SARL SC7 ainsi que tout occupant des lieux de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour passé ledit délai de 15 jours ; - condamner la SARL SC7 à lui payer les sommes suivantes : > 6051,60 € au titre de l’arriéré locatif, > 1 210,32 € majoration de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire soit un montant de 7 261,92 € ; - condamner la partie défenderesse à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges soit la somme mensuelle de 1 988 € et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués et restitution des clés, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, à titre d’indemnité, - condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de commandement de payer de 163 euros ; - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
A l'audience du 15 juillet 2025, la SCI CYTHO, représentée, s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne présente soit [P] [H], responsable administrative chez L’ICE [U] [L], la SARL SC7 n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur les demandes d'expulsion et de paiements :
Un bail commercial a été conclu entre Mme [J] [S] et M. [U] [L] représentant [U] [L] le 11.08.2000 renouvelé au profit de la SARL SC7 pour un usage de salon de coiffure selon acte sous seing privé du 4 avril 2011 puis le 31 octobre 2018 pour une durée de 9 ans par tacite reconduction.
Par acte authentique de vente du 1er octobre 2019, Mme [J] [S] a cédé à la SCI CYTHO ce local à usage commercial, l’acheteur se trouvant subrogé à compter de l’acte dans tous ses droits et obligations au titre du bail en cours ;
Le contrat de bail stipule page 10 paragraphe Clause résolutoire, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires.
La SCI CYTHO a fait délivrer à la SARL SC7, preneur, le 16 décembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 6 051,60 € visant la clause résolutoire.
La SARL SC7 sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du16 janvier 2025.
La SARL SC7 est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI CYTHO depuis la résiliation du bail soit le 16 janvier 2025. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte ou de l’intervention du concours de la force de la force publique.
Les demandes en paiement des sommes dues par la SARL SC7 au titre du dépôt de garantie en application du contrat de bail ou au titre de l’indemnité d’occupation contrepartie de l’occupation sans droit ni titre des locaux, dès lors qu’elles ne sont pas faites à titre de provisions, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Sur les demandes accessoires :
La SARL SC7 sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la SCI CYTHO la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 16 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SARL SC7 et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
REJETONS la demande d’assistance de la force publique et d’astreinte ;
CONSTATONS que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement des sommes non provisionnelles dues au titre de l’arriéré de loyers, du dépôt de garantie ainsi que de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SARL SC7 aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 163 € ;
CONDAMNONS la SARL SC7 à payer à la SCI CYTHO la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER S. ARNOLD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.