Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/04194
Formation
6ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

6ème chambre civile

N° RG 25/04194 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR4R Rectification du RG N°24/2219 (OJ du 8.10.2024) N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL BSV

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 19]

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL LX [Localité 19]-CHAMBERY

la SELARL OPEX AVOCATS

Me Elise QUAGLINO

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

la SCP SHG AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 26 Août 2025 Sur requête en rectification d’erreur matérielle

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.C.I. LE CONNESTABLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la SNC AUDRAS & DELAUNOIS dont le siège est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Société MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES IARD - MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GECC AICC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GECC AICC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES IARD - MMA IARD en qualité d’assureur de la société ROVIRA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MUTUELLES [Localité 18] [Localité 21] ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ROVIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Maître [B] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BERRIAT BATIMENT (RCS [Localité 19] 312 644 701) selon jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de GRENOBLE le 6 août 2013, demeurant [Adresse 13] défaillant

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 18] BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société BERRIAT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 18] BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS - SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société T2C CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SO COTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile de la Société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile de la Société SCO NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SERGE LOVISOLO, dont le siège social est sis [Adresse 17] défaillante

Société L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile de la SARL SERGE LOVISOLO, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES - SNA exerçant sous l’enseigne PROTECTUM prise en son établissement sis [Adresse 23] , dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillante

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [A] venant aux droits de la société [H] [T] [A] ET ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [A], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. [N] [G] DESIGN CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. GECC AICC, dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF prise en qualité d’assureur de la société [N] [G] DESIGN CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

Société ARDET INGENIEURS ASSOCIES - [V] MAINGENAUD - [H] [O] [Z] - Pierre MONANGE- [U] [I], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF en qualité d’assureur de la société ADRET INGÉNIEURS ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

D’AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

DIT que l’entête de l'ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 8 octobre 2024, rendu sous le n° RG 24/2219, par le Juge de la mise en état près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu'il suit :

l’information suivante: « Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE »

Sera remplacée par :

« Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité de d’assureur de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société YVROUD, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE»

MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 8 octobre 2024 ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 8 octobre 2024 et notifiée comme ladite ordonnance ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/04194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.