Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
24/01080
Formation
Chambre 3 Cabinet 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/01080 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCE6 N° Minute : 25/00125

JUGEMENT DU 06 MAI 2025 Sur opposition à injonction de payer commerciale

Demanderesse à l'IP, défenderesse à l'opposition :

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, venant aux droits de la S.A. BANQUE KOLB suite à acte de fusion-absorption dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS

non comparante non représentée

Défenderesse à l'IP, demanderesse à l'opposition :

Monsieur [Z] [E] demeurant 49 Rue Georges Ducrocq - 57070 METZ

représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Président : Céline BAZELAIRE, Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER, Greffier, Greffier lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS, Greffier,

Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Président et Coralie PIQUERAS, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

L’article 471 du même code prévoit que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 ».

Vu la requête en injonction de payer formée le 18 mai 2018 par la BANQUE KOLB,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz le 4 avril 2018, signifiée à étude le 3 octobre 2018, condamnant Monsieur [Z] [E] à payer à la BANQUE KOLB la somme de 10 397, 72 euros

Vu le commandement aux fins de saisie-vente signifié par commissaire de justice le 1er août 2024 à Monsieur [Z] [E] à la demande de la SOCIETE GENERALE,

Vu l'opposition à cette ordonnance formée par courrier du conseil de Monsieur [Z] [E] parvenu au greffe le 2 septembre 2024,

Régulièrement convoquée à l'audience d’orientation de la chambre commerciale le 18 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE KOLB suite à fusion-absorption a fait connaître, ne s’est pas présentée.

Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par Monsieur [Z] [E], de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau de constater la caducité de la requête en injonction de payer de la SA SOCIETE GENERALE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 avril 2018 à l'encontre de Monsieur [Z] [E] à la requête de la BANQUE KOLB

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 avril 2018

STATUANT à nouveau,

CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/01080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.