Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/00558
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 313 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 22 Place de la République CS 42503 56019 VANNES CEDEX

MINUTE N°

N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3J7 JLD CIVIL

EPSM DU MORBIHAN c/[O] [S] SPI

ORDONNANCE

rendue le 26 Août 2025,

Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [O] [S] née le 18 Juillet 2000 à ROMILLY SUR SEINE (AUBE) représentée par Me Héloïse ASSELIN, avocat au barreau de VANNES

Vu le certificat médical initial établi le 15/08/2025 par le Dr [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 15/08/2025;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 15/08/2025 prononçant l’admission de Mme [O] [S] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15/08/2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16/08/2025 par le Dr [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18/08/2025 par le Dr [L] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [O] [S] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18/08/2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 18/08/2025;

Vu l’avis motivé établi le 20/08/2025 par le Dr [L] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 26/08/2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [O] [S] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 15/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 15/08/2025 par le Dr [Z] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ dissociation, hallucinations auditives, risque de passage à l’acte, n’est pas critique de la situation ” chez une patiente déambulant sur la voie publique, cherchant à mordre les passants, ayant traversé la voie ferrée, s’arrosant les jambes aux urgences car disait avoir été une sirène il y a longtemps. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment une labilité émotionnelle, une tristesse, des troubles du comportement, des réveils nocturnes multiples, une imprévisibilité et une vulnérabilité, que la prise en charge de Mme [O] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé du docteur [L] daté du 20/08/2025 constatait la persistance d’une fragilité émotionnelle importante, un sevrage polyaddiction en cours avec une adhésion très fragile aux soins, une demande de sortie prématurée, que la poursuite de la mesure était nécessaire pour poursuivre le sevrage et l’adaptation thérapeutique.

L’avis précisait que l’état de santé de Mme [O] [S] était compatible avec son audition par le juge.

A l'audience de ce jour, Mme [O] [S] déclarait que son état avait encore évolué favorablement depuis l’avis motivé et elle pensait que l’hospitalisation complète sans consentement n’était plus utile. Elle disait bénéficier de sorties dans le parc et ne pas avoir de visites de sa famille qui vivait dans l’Aube. Elle expliquait vouloir continuer ses soins à la clinique de Montpellier par rapport à ses addictions notamment.

Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au motif que le traitement de la patiente était en cours d’adaptation et que son évolution positive devait être vérifiée.

Le conseil de Mme [O] [S] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [O] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [O] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [S] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected] ).

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 26/08/2025 :

à M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [O] [S] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Héloïse ASSELIN, avocat, par voie électronique avec accusé de réception La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES

Le greffier

NOTIFICATION

[O] [S] N° RG 25/00558 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3J7

JLD CIVIL ordonnance du 26 Août 2025

Le .....................................................

Mme [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected])

Signature de la personne :

Le ...................................................

M. ......................................................................................................

Qualité ...............................................................................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :

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Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.