Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
19 août 2025
Numéro de rôle
25/00539
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 22 Place de la République CS 42503 56019 - VANNES CEDEX

MINUTE N°

N° RG 25/00539 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HH JLD CIVIL

EPSM DU MORBIHAN c/ [H] [Z] épouse [W] SDTU

ORDONNANCE

rendue le 19 Août 2025,

Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme [H] [Z] épouse [W] née le 27 Décembre 1939 à CHATEAULIN (FINISTERE) représentée par M° Florine GERVAIS, avocat au barreau de Vanes

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [B] [U] le 08/08/2025 en qualité d’infirmière coordinatrice du lieu de vie de la patiente ;

Vu le certificat médical initial établi le 08/08/2025 par le Dr [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 08/08/2025 prononçant l’admission de Mme [H] [Z] épouse [W] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09/08/2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09/08/2025 par le Dr [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11/08/2025 par le Dr [O] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Z] épouse [W] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 11/08/2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 12/08/2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 14/08/2025 par le Dr [K] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18/08/2025 ;

Vu l’absence de Mme [H] [Z] épouse [W] à l’audience du 19/08/2025 choisissant de ne pas être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [H] [Z] épouse [W] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 08/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 08/08/2025 par le Dr [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ idées suicidaires + propos suicidaires, refus de soins ”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment de l’anxité, de la tristesse, l’absence de conscience de ses troubles, une adhésion impossible aux soins et que la prise en charge de Mme [H] [Z] épouse [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé du docteur [K] daté du 14/08/2025 constatait que la patiente était calme, présentant une irritabilité difficilement supportable par son entourage, qu’elle était parfois dans l’opposition, qu’elle menaçait de se laisser mourir et que la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement était nécessaire.

L’avis précisait que l’état de santé de Mme [H] [Z] épouse [W] était compatible avec son audition par le juge.

Mme [H] [Z] épouse [W] faisait savoir qu’elle ne souhaitait pas être entendue à l’audience.

Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Le conseil de Mme [H] [Z] épouse [W] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [H] [Z] épouse [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [H] [Z] épouse [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [Z] épouse [W];

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected]).

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 19/08/2025 :

à M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [H] [Z] épouse [W] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à M° [E], avocat, par voie électronique avec accusé de réception Avis à Mme [B] [U] par voie électronique La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES

Le greffier

NOTIFICATION

[H] [Z] épouse [W] N° RG 25/00539 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3HH

JCIVIL ordonnance du 19 Août 2025

Le .....................................................

Mme [H] [Z] épouse [W] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected])

Signature de la personne :

Le ...................................................

M. ......................................................................................................

Qualité ...............................................................................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :

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Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 août 2025, sous le numéro 25/00539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.