Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
14 août 2025
Numéro de rôle
25/00534
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 22 Place de la République CS 42503 56019 - VANNES CEDEX

MINUTE N°

N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3FQ JLD CIVIL

EPSM DU MORBIHAN [B] [E] SDTU

ORDONNANCE

rendue le 14 Août 2025,

Par Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [B] [E] né le 12 Mai 1969 à AURAY (MORBIHAN) représenté par Me Chloé AMIOT, avocat au barreau de VANNES sous mesure de curatelle renforcée confiée à L’UDAF du Morbihan

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [B] [E] présentée par Mme [Y] [Z] le 07/08/2025 en qualité de soeur du patient ;

Vu le certificat médical initial établi le 07/08/2025 par le Dr [L] trasnformant la mesure de SDRE en SDT .

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT - AVE en date du 07/08/2025 prononçant l’admission de M. [B] [E] en hospitalisation complète en la transformation de la mesure de SDRE en mesure de SDT ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08/08/2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 08/08/2025 par le Dr [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09/08/2025 par le Dr [K] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de M. [B] [E] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 09/08/2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 08/08/2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 12/08/2025 par le Dr [L] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13/08/2025 ;

Vu l’absence de M. [B] [E] à l’audience du 14/08/2025 choisissant de ne pas être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [B] [E] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 07/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical de transformation de SDRE en SDT initial du 07/08/2025 du Dr [L] décrivait une nette amélioration des comportements du patient, la restauration des relations familiales et sociales, l’absence de troubles à l’ordre public lors des permissions seul ou accompagné et que la transformation des SDRE en SPDT était justifiée et à maintenir en hsopitalisation complète.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment une évolution défictaire, un ralentissement psychomoteur et une anosognosie et que la prise en charge de M. [B] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé du docteur [L] daté du 12/08/2025 constatait une amélioration chez le patient avec amendement de l’hétéro-agressivité, un meilleur contact et un moindre envahissement par les idées suicidaires. L’évolution était déficitaire avec apragmatisme, un ralentissement psychoùmoteur et une anosognosie. Les permissions de sortie se passaient bien. Un projet de vie commençait à être discuté. La poursuite de la mesure était nécessaire.

L’avis précisait que l’état de santé de M. [B] [E] était compatible avec son audition par le juge.

M. [B] [E] faisait savoir qu’il ne souhaitait pas être entendu à l’audience.

A l’audience, le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Le conseil de M. [B] [E] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [B] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [B] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [E] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected]).

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 14/08/2025 :

à M. le Directeur - E.P.S.M - SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à M. [B] [E] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Chloé AMIOT, avocat, par voie électronique avec accusé de réception Avis à l’UDAF DU MORBIHAN par voie électronique avec accusé de réception La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES

Le greffier

NOTIFICATION

[B] [E] N° RG 25/00534 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3FQ

JCIVIL ordonnance du 14 Août 2025

Le .....................................................

M. [B] [E] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.

Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D'APPEL de RENNES - Place du Parlement de Bretagne - CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX - MAIL : [email protected])

Signature de la personne :

Le ...................................................

M. ......................................................................................................

Qualité ...............................................................................................

Le directeur de l’établissement :

❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;

❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :

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Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 août 2025, sous le numéro 25/00534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.