A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
23/00394
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
354 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL

Tél : [XXXXXXXX01]

N° R.G. :N° RG 23/00394 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBR5

DEMANDEUR :

Société [14] [Adresse 7] [Localité 5]

AVOCATS:

Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON [Adresse 3] [Localité 6] DÉFENDEUR :

[9] [Adresse 2] [Localité 4]

AVOCATS:

NATURE AFFAIRE : A.T.M.P. : Demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [C] au-delà du 26/08/19

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT du 07 août 2025

Nous Catherine PERTUISOT, présidente du pôle social, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par courrier recommandé du 30 août 2023, réceptionné le 04 septembre 2023, la société de [12] ([13]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ([11]) de la [8] ([10]) de Côte d’Or, tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [C] au-delà du 26/08/2019 relatif à un accident du travail survenu le 02 août 2019.

Par courriel du 07 novembre 2024, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les dispositions de l’article R.142-10-5, I et II du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019,

Vu les dispositions combinées de l’article 789, alinéa 1, 6°, et 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu qu’aux termes d’un courriel du 07 novembre 2024, la société [13] a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, la défenderesse n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Constate le désistement d’instance de la société [13], et le dessaisissement de la juridiction ;

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre simple.

La greffière, La présidente,

Marie-Laure BOIROT Catherine PERTUISOT

Copie délivrée le à : Me Xavier BONTOUX, vestiaire :

Le Greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 23/00394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.