Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00857
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame BALG juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/608 N° RG 25/00857 N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3W Mme [M] [J] [H]

Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [M] [J] [H] née le 25 Juin 1986 à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assistée de Me ELINEAU-YANNAKIS Christelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 26 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [M] [J] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 août 2025 à 15h05, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], suite à une hospitalisation pour IMV et consommation OH en SPI qui a nécessité son admission aux urgences après avoir été transportée par les pompiers à son domicile et compte tenu d’une conscience faible de son trouble et d’une banalisation du passage à l’acte avec une adhésion faible aux soins;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 aout 2025 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [J] [H] est nécessaire dès lors que son état clinique est stationnaire avec détachement affectif concernant son geste suicidaire, que la patiente demeure dans l’incapacité d’expliquer ses motivations, relate un besoin de s’isoler, présente une anhédonie, un émoussement affectif avec perte d’intérêt, un sentiment de vide avec envie de “ne pas être là” sans vélléité suicidaire; que le contact est distant, avec un sourire de façade, une difficulté à vivre la collectivité et que sa critique sur sa dépendance alcoolique n’est pas suivi d’un réel investissement du soin; qu’elle ne présente pas une alliance thérapeutique authentique et présente une fragilité clinique nécessitant la poursuite de l’hospitalisation pour adaptation thérapeutique.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [J] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 août 2025, afin de prévenir de nouvelles conduites de mise en danger d’elle même ou autrui au regard du tableau clinique sus décrit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [J] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 août 2025.

Le 28 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.