Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00865
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame BALG juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/617 N° RG 25/00865 N° Portalis DB3F-W-B7J-KF5E M. [G] [P]

Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [G] [P] né le 09 Novembre 1980 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; représenté par Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 27 Août 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu l’absence de M. [G] [P] suite à sa non réintégration et après avoir entendu les observations de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [G] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 janvier 2013, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 20 août 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une décompensation paranoïaque et dysthimique survenant ensuite d’une modification du traitement rendue nécessaire par la pénurie actuelle en ZYPADHERA.

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 août 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [P] est nécessaire dès lors qu’aucune stabilisation clinique n’a eu lieu; que son état de santé nécessite que les soins sans consentement soient maintenus à temps complet et que toute levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète risquerait d’exposer M.[P] à de nouvelles conduites de mise en danger pour lui même ou des tiers.

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 31 août 2025, afin d’éviter toute nouvelle conduite de mise en danger pour lui ou des tiers, le Docteur [R] indiquant qu’il y a lieu de le ré hospitaliser au plus tôt pour réadaptation de son traitement compte tenu des antécédants de ce dernier et de la nécessité d’obtenir le concours des forces de l’ordre pour cette réintégration, le patient n’ayant au jour du 27 aout toujours pas réintégré l’établissement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 31 août 2025

Le 28 Août 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.