Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00424
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00424 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZSP (RG 24/826 ) Affaire: Société TEKTIM- ENSEIGNE AVEO C/ Société QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
SARL TEKTIM- ENSEIGNE AVEO , RCS ST ETIENNE 503 170 011, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
QBE EUROPE SA/NV, RCS [Localité 6] B 842 689 556 - ayant un établissement principal QBE EUROPE, [Adresse 7] à [Localité 4] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juillet 2025 DELIBERE : audience du 28 Août 2025 DECISION; réputée contracdictoire en 1er ressort
NOUS, Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 janvier 2023, Madame [E] [H] épouse [X] et Monsieur [R] [X] ont confié à la SARL Tektim, exerçant sous l'enseigne Aveo, des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 3], pour un montant total de 57 919,81 euros, outre un marché pour la cuisine d'un montant total de 12 548,33 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [X], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Tektim, expertise confiée à Monsieur [K] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SARL Tektim a procédé à l'appel en cause de la société QBE Europe SA/NV.
A l'audience du 10 juillet 2025, la SARL Tektim a indiqué que la société QBE Europe SA/NV est son assureur.
La société QBE Eeurope SA/NV, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 28 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la SARL Tektim justifie être assurée auprès de la société QBE Europe SA/NV au titre d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société QBE Europe SA/NV la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 30 janvier 2025, confiée à Monsieur [K] [N] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SARL Tektim avant le 28 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la SARL Tektim aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE28 Août 2025 GROSSE + COPIE à : - Me ASTOR COPIEs à : - MeKIEFFER - Régie - dossier - dossier expertise
- M. [N] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.