Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/03651
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
816 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/00091 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 25/03651 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KHC

Le 28 Août 2025 à 15 H 00

DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté

DEFENDEUR : Monsieur [W] [T] né le 10 Octobre 1995 à [Localité 1] (TCHAD)

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3]

PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 27 août 2025) Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [T] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 24 août 2025

Vu la saisine en date du 27 Août 2025 à 15 heures 46 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;   Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 24 août 2025 à 23 heures 30, le Docteur [D] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 26 août 2025 à 09 heures 00, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 26 août 2025. Il résulte du certificat médical du Docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l’absence d’évolution positive, de l’opposition comportementale, du mutisme total, du refus de communication, de l’agitation psychocomportementale dans la nuit avec cris et mouvements de lutte et du risque agressif de Monsieur [T] [W]   Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.   En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis. Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [W] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 24 août 2025 à 23 heures 30.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [W] [T] telle qu'ordonnée le 24 août 2025 à 23 heures 30 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 5]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.                                                                                 Le juge

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé le 28 Août 2025 à 15 h 05 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 28 Août 2025 à 15 h 05 Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/03651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.