Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01068
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[J], [Y] c/ Société EASYJET
MINUTE N° DU 20 Juin 2025
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRGD
Grosse(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s) à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEURS:
Madame [G] [J] née le 25 Juin 1987 à TNINE AMELLOU de nationalité Marocaine domiciliée : chez SELURL ACAFFI 34 Avenue des Champs Elysée 75008 PARIS représentante légale de Mme [H] [Y],
Madame [H] [Y] née le 14 Janvier 2017 à NICE (06300) de nationalité Marocaine domicilié : chez SELURL ACAFFI 34 Avenue des Champs Elysée 75008 PARIS
Toutes représentées par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET Aéroport Paris Charles de Gaulle Terminal 2D Niveau 3 BP 34079 Tremblay-en-France 95716 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête du 19 septembre 2023? déposée par Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y], devant le tribunal judiciaire de Nice le 28 septembre 2023 à l’encontre de la société EASYJET.
Vu l’accord conclu entre les parties à l’audience du 25 avril 2025 comprenant les obligations suivantes :
Le paiement par la société EASYJET à Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] des sommes suivantes :
- 800 euros à titre d'indemnisation forfaitaire - 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,
En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord établi entre les parties le 25 avril 2025.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord conclu entre la société EASYJET et Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] le 25 avril 2025 ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] la somme de 800,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire ;
Condamne la société EASYJET à payer à Madame [F] [J] agissant tant en son personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame [H] [Y] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 24/01068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.