Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
24/00022
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 9] / [S], [U] N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR33 N° 25/00188 Du 28 Août 2025

Grosse délivrée

Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition délivrée Me Stéphane GIANQUINTO

Me ANTOMARCHI

Le 28 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.D.C. de l’immeuble [Adresse 9] sis à [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 7] dont le siège social est à [Adresse 12], immatriculée au RCS de NICE sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS Monsieur [L] [P] [N] [S] né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS), décédé le [Date décès 2] 2025 à [Localité 11] demeurant en son vivant [Adresse 5]

représenté par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

Madame [W] [U] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5] Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat de mariable préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3]/1975 à la mairie de [Localité 14] (06)

représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

PARTIES SAISIES

EN PRESENCE DE :

Association TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES ALPES MERIDIONALES en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [L] [S] et de Madame [W] [U] épouse [S] désignée suivant ordonnances de sauvegarde de justice du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de NICE en date des 21 mai 2024 et 28 mai 2024, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats

A l'audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire d’interruption d’instance, en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], pour le paiement de la somme totale de 3.238,03 € arrêtée à la date 30 octobre 2023 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11],( volume 2024 S n° 6) ;

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Vu le jugement (n° 24/00250) du 12 décembre 2024, par lequel le Juge de l’Exécution de ce tribunal a rejeté la demande au titre de l’interruption de l’instance et accordé à M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ainsi que l’intervention de l’ATIAM à la présente procédure ;

Vu l’appel dans la cause de l’ATIAM en sa qualité de mandataire spécial des débiteurs saisis par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 ;

Vu la non-comparution de l’ATIAM es qualité ;

Vu l’absence de réalisation de la vente amiable ;

Vu le jugement (n° 25/00096) du 15 mai 2025, ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 03 juillet 2025 à 9H00 et invitant les parties à indiquer à la juridiction si une mesure de protection a été prononcée à l’égard de M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U] et à appeler dans la cause l’éventuel curateur ou tuteur de M. [L] [S] et Mme [W] [S] née [U], à défaut d’intervention volontaire de celui-ci ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] sollicite l’interruption de l’instance, compte tenu du décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 370 alinéa 1er du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

En l’espèce, le créancier poursuivant s’est vu notifier le décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025.

Dans ces conditions, il convient de constater l’interruption de l’instance selon les termes du dispositif, conformément à la demande du créancier poursuivant qui en fait la demande par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement réputé contradictoire d’interruption d’instance, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate l’interruption de l’instance compte tenu du décès de M. [L] [S], survenu le [Date décès 2] 2025 ;

Dit que l’instance pourra être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, et qu’à défaut de reprise volontaire, elle pourra l'être par voie de citation ;

Rappelle que le Juge de l’Exécution n’est pas dessaisi par cette interruption et qu’il pourra inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur la reprise évenutelle de l’instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 9 heures ;

Sursoit à statuer sur les demandes des parties, en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.