Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/04822
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. DOMAINE DE LA ROCHE II c/ LAPLANCHE, LAPLANCHE
MINUTE N° DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04822 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFAL
Grosse(s) délivrée(s) à Me Marcel BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s) à M. [O] [T] à Mme [V] [T]
Le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA ROCHE II, Quai de la Banquière - 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE Représenté par son syndic le Cabinet J. TRUCCO 31 Av. Malausséna 06000 NICE représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [T] né le 02 Avril 1964 à NANTERRE (92000) 109 Quai de la Banquière Domaine de la Roche - Bât C - Entrée M 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE non comparant, ni représenté
Madame [V] [T] née le 15 Février 1967 à NICE (06000) 109 Quai de la Banquière Domaine de la Roche - Bât C - Entrée M 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2024, le Syndicat des propriétaires DOMAINE DE LA ROCHE II sis Quai de la Banquière 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE 06 NICE a fait assigner M. et Mme [I] et [V] [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 2999,43 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 ; - la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [I] et [V] [T] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée, - l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée, - le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, - les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2999,43 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [I] et [V] [T] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires DOMAINE DE LA ROCHE II sis Quai de la Banquière 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE 06 NICE :
- la somme de 2999,43 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2024 ; - la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/04822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.