Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00102
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [G] [Y], [M] N° RG 24/00102 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P35J N° 25/00192 Du 28 Août 2025
Grosse délivrée Me LACROUTS
Expédition délivrée Me LACROUTS
Le 28 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS Monsieur [S] [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (CAP [Localité 8]), demeurant [Adresse 3] ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [M] défaillant
Madame [Z] [M] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (CAP [Localité 8]), demeurant [Adresse 3] défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l'audience du 03 Juillet 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2024 par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à Mme [Z] [M] et M. [S] [G] [Y], en recouvrement de la somme de 122.463,31 euros, arrêtée au 2 avril 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 104) ;
Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu le défaut de constitution d’avocat des défendeurs ;
Vu les jugements de réouverture des débats rendus le 6 février 2025 et le 24 avril 2025 ;
Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 3 juillet 2025 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 et la mise en délibéré au 28 août 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désistement d’instance, expliquant que les sommes dues ont été réglées, ainsi que les frais de poursuite.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation du commandement de payer signifié le 2 avril 2024 et publié le 3 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6],( volume 2024 S n° 104) ;
Dit que la partie intéressée, procédera à la radiation à ses frais ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/00102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.