Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00048
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(Réouverture des débats)

JUGEMENT : S.D.C. L’EDEN / [C] N° RG 25/00048 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMX2 N° 25/00198 Du 28 Août 2025

Grosse délivrée Me GIANQUINTO

Expédition délivrée Me GIANQUINTO

LRAR M.[C]

Le 28 Août 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble L’EDEN sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY [Localité 10]- SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à [Adresse 14] - immatriculée au RCS DE [Localité 13] sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR Monsieur [B] [J] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] Marié avec Mme [M], [X] [Z] sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée le 14/01/2011 à la mairie de [Localité 16].

Comparant en personne

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT

LE TRESOR PUBLIC représenté par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 13] [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant

LE TRESOR PUBLIC représenté par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 13] EST OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 janvier 2025 par le Syndicat des Copropriétaires L’EDEN à M. [B] [C], en recouvrement de la somme globale de 34.854,68 euros au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 9] du 10 avril 2024, augmentée de 600 euros au titre du coût du commandement ;

Vu la publication du commandement de payer le 10 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] (volume 2025 S n° 31) ;

Vu la dénonciation du commandement au conjoint, en date du 8 janvier 2025 ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 3 avril 2025 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 7 avril 2025 au greffe de la juridiction ;

Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 3 avril 2025 ;

Malgré le renvoi de l’affaire au 19 juin 2025, M. [B] [C] n’a pas constitué avocat, expliquant qu’il est inutile de vendre à l’amiable le bien saisi, et qu’il suffirait de vendre le garage, étant précisé qu’aucun garage ne fait l’objet de saisie tel qu’il ressort du cahier des conditions de vente.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du cahier des conditions de vente que les biens saisis (lots n° 61, lot n° 65, lot n° 7 et lot n° 32) situés dans un ensemble immobilier à [Localité 13], dénommé [Adresse 12], appartiennent à M. [B] [C], suivant attestation après décès établie par Me [L] [F], notaire à [Localité 13], en date du 27 octobre 2011 (page 8 du cahier des conditions de vente).

Or, le relevé des formalités publiées versé aux débats (numéro d’ordre 3) révèle que suite au décès le [Date décès 2] 2011 de Mme [T] [O], les droits transmis concernant ces lots portaient sur la moitié de la communauté, son conjoint survivant (M. [V] [C] né le [Date naissance 4] 1926) recueillant l’usufruit, alors que la nue-propriété bénéficiait à son fils M. [B] [C] né le [Date naissance 3] 1956.

Il s’ensuit que l’autre moitié des lots litigieux appartient (ou appartenait) à M. [V] [C], qui n’est pas dans la cause.

L’examen des autres rubriques de ce document ne permet pas de vérifier que M. [B] [C] est désormais le seul propriétaire des biens saisis.

Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif et d’inviter le Syndicat des Copropriétaires L’EDEN à justifier que les biens objet de la présente saisie immobilière appartiennent intégralement à M. [B] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025, à 09h00 ;

Invite le le Syndicat des Copropriétaires L’EDEN à justifier que les biens saisis appartiennent exclusivement à M. [B] [C], en produisant notamment une attestation notariée ;

Réserve les autres demandes des parties, en ce compris les dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00048.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.