Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00112
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°25/0487
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
Demanderesse comparant en personne
D'une part,
ET:
Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Juin 2025 date des débats : 06 Juin 2025 délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NQYZ
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [I] [W] - CCC à Monsieur [P] [J]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 24 décembre 2024, Madame [I] [W] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 3080€ correspondant à l’encaissement d’une formule de chèque volé dans son sac à main et débité de son compte bancaire le 27 décembre 2023.
Un constat de carence a été établi le 12 novembre 2024 par le conciliateur de justice.
Un permis de citer a été délivré par le greffe pour l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [P] [J] n’ayant pas retiré sa convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la Poste.
A cette audience, Madame [I] [W] renouvelle ses demandes.
Elle expose avoir passé la soirée de noël en décembre 2023 chez son fils Monsieur [D] [W] à [Localité 4] et être restée sur place pendant la nuit du 24 au 25 décembre 2023, son sac à main contenant un chéquier se trouvant dans le salon pendant la nuit.
Elle affirme que Monsieur [P] [J], ami de son fils, est venu rendre visite à celui-ci au cours de la soirée.
Or, elle s’est aperçue le 27 décembre 2023 qu’une somme de 3080€ avait été débitée de son compte bancaire et a constaté que deux formules de chèques avaient disparu de son chéquier.
Elle s’est rendue auprès de sa banque pour faire opposition au second chèque et son conseiller lui a remis une copie du chèque litigieux encaissé au nom de Monsieur [P] [J]. Elle indique avoir tout d’abord déposé une plainte au commissariat à l’encontre de son fils qu’elle pensait responsable du vol puis lorsque la banque lui a fourni copie du chèque encaissé par Monsieur [P] [J], à l’encontre de ce dernier.
Elle sollicite le remboursement du montant du chèque encaissé par le défendeur outre le remboursement des frais d’huissier.
Monsieur [P] [J] bien que valablement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter.
L’acte d’assignation pour l’audience du 6 juin 2025 a été déposé à l’étude de l’huissier qui a signifié l’acte conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’intéressé étant absent. La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1303 du code civil que :« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »
Par ailleurs, l’article 1303-1 du même code prévoit que : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. »
En l’espèce, Madame [I] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [J] à lui rembourser la somme de 3080€ correspondant au montant de l’encaissement à son profit du chèque bancaire volé dans son chéquier le 24 décembre 2023.
Elle verse aux débats la copie du chèque n° 9136495 encaissé au nom de Monsieur [P] [J] à la date du 25 décembre 2023, pour la somme de 3080€ ainsi que le relevé de son compte bancaire ouvert au crédit agricole justifiant de l’encaissement du chèque n° 9136495 en date du 27 décembre 2023 pour 3080€ au profit du défendeur.
Par ailleurs, elle produit deux dépôts de plainte dont le premier effectué auprès de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 27 décembre 2023 à l’encontre de son fils Monsieur [D] [W] et le second auprès de la gendarmerie de [Localité 4] le 6 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [J] pour le vol de formules de chèques.
Enfin elle verse aux débats un constat de carence, la tentative de conciliation ayant échouée en l’absence de Monsieur [P] [J].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une formule de chèque a été dérobée dans le carnet de chèque de Madame [I] [W] et qu’un chèque d’un montant de 3080€ a été encaissé le 27 décembre 2023 par Monsieur [P] [J].
Le défendeur s’étant enrichi de façon injustifiée au détriment d'e Madame [I] [W] laquelle s’en est trouvée appauvrie, il lui doit le remboursement du montant de cet enrichissement. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [J] à rembourser à Madame [I] [W] le montant de l’enrichissement injuste soit la somme de 3080€ correspondant au montant du chèque n°9136495 encaissé à son profit.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’huissier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [P] [J] à rembourser à Madame [I] [W] la somme de TROIS MILLE QUATRE VINGT EUROS (3080€) correspondant au montant du chèque n° 9136495 encaissé à son profit ;
Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.