Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/04059
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/0484
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025 __________________________________________
ENTRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6] [Adresse 4]
Demandeur représenté par M. [U] [B] D'une part,
ET:
Monsieur [Z] [V] [Adresse 3]
Défendeur comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025 date des débats : 06 Juin 2025 délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au :
N° RG 24/04059 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPWH
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 6] - CCC à Monsieur [Z] [V]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe le 24 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, Monsieur [U] [B] a sollicité la convocation de Monsieur [Z] [V] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes : -2281,83€ en principal correspondant aux charges de copropriété votées lors des assemblées générales du 15 décembre 2022 et du 14 décembre 2023, -700€ à titre de dommages et intérêts.
Après une tentative de conciliation du 14 avril 2024 infructueuse à l’audience du 18 octobre 2024 l’affaire a été appelée.
A cette audience, le demandeur n’a pas comparu et une décision de caducité a été prononcée.
A la suite de la requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, Monsieur [U] [B] sollicitant le ré enrôlement de l’affaire par courrier du 12 novembre 2024, l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, Monsieur [U] [B] sollicite le paiement de la somme de 2281,83€ en principal correspondant aux charges de copropriété votées par l’assemblée générale du 15 décembre 2022 pour 1255,03€, outre 6,08€ au titre des frais de relance par courrier recommandé avec accusé de réception et pour 1014,64€ pour les charges de copropriétés votées par l’assemblée générale du 14 décembre 2023, outre la somme de 6,08€ au titre des frais de relance et 700€ de dommages et intérêts correspondant à ses frais de déplacement pour les audiences et la tentative de conciliation.
Monsieur [Z] [V] soulève l’irrecevabilité de la demande en indiquant qu’une affaire identique a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et que le présent dossier constitue un « doublon ». Sur le fond, il s’oppose au paiement des charges aux motifs qu’il refuse de participer au paiement des frais qu’il ne génère pas, notamment pour l’immeuble situé au [Adresse 8].
Il indique que la répartition des charges concernant le lot situé au [Adresse 7] est injuste puisqu’il ne profite pas des frais d’entretien des parties communes puisqu’il demeure dans un immeuble indépendant comportant une entrée séparée.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l’affaire mise au délibéré au 4 juillet 2025 suite à la requête déposée le 2 novembre 2022 évoquée comme « doublon » par le défendeur, concerne une demande en paiement de charges de copropriété antérieures à celles faisant l’objet de la présente décision.
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l’article10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1er du décret du 17 mars 1967 que chaque copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de charges, ni le syndic ni les autres copropriétaires n’étant tenus de faire l’avance des fonds pour palier la carence d’un copropriétaire.
En l’espèce, le 27 avril 1966 il a été pris un règlement de copropriété pour régir les rapports des propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2].
Ce document qui a été modifié le 29 octobre 2008, prévoit que Monsieur [Z] [V] dispose de 947 millièmes d’un ensemble de 700.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, Monsieur [U] [B] verse aux débats : -La convocation à l’assemblée générale du 15 décembre 2022 qui a reconduit Monsieur [U] [B] dans en qualité de syndic et le procès-verbal de ladite assemblée générale contenant l’arrêté des comptes faisant état de la somme de 779,71€ et 475,32€ dues par le défendeur ; -La convocation à l’assemblée générale du 14 décembre 2023 qui a reconduit Monsieur [U] [B] dans en qualité de syndic et le procès-verbal de ladite assemblée générale contenant l’arrêté des comptes faisant état d’un appel de fonds de 1014,64€ à la charge du défendeur à titre de charges de copropriété ; -L’arrêté des comptes pour 2022 mentionnant des charges dues par Monsieur [Z] [V] de 1255,03€ ; -L’arrêté des comptes pour 2023 mentionnant des charges dues par Monsieur [Z] [V] de 1014,64€ ; -Le certificat de non-conciliation ; -le courrier recommandé adressé au défendeur le du 20 novembre 2023 l’informant du recours et son accusé de réception du 22 novembre 2023 ;-le courrier recommandé adressé au défendeur le 2 avril 2025 et son accusé de réception du 3 avril 2025 ;
Monsieur [Z] [V] conteste ces charges aux motifs que leur répartition est injuste qu’il ne profite pas des frais qu’elles génèrent.
Néanmoins, tant qu’il n’a pas été pris un nouveau règlement de copropriété Monsieur [Z] [V] demeure tenu au paiement des charges de n° [Adresse 1] [Adresse 8].
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [V] à payer la somme de 2269,67€ correspondant aux charges de copropriété des [Adresse 1] [Adresse 7] pour les années 2022 et 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] partie perdante sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic sollicite, au titre des frais et dommages et intérêts les sommes de 6,08€, 6,08€ pour les frais de courriers recommandés et 700€.
Il convient de lui accorder la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, Monsieur [U] [B] : -La somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTS (2269,67€) correspondant pour 1255,03€ aux charges de copropriété pour l’année 2022 et pour la somme de 1014,64€ aux charges de copropriété pour l’année 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-La somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 24/04059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.