Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
24/03085
Formation
Procédures orales
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/0481

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 22 Août 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [N] [O] [Adresse 2]

Demandeur comparant en personne

D'une part,

ET:

Monsieur [E] [L] [Adresse 1]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 Février 2025 date des débats : 06 Juin 2025 délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03085 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ2G

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 25 septembre 2024, Monsieur [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir Monsieur [E] [L] condamné à lui payer la somme de 1700 € correspondant au remboursement du prix du véhicule acheté auprès de lui ainsi que les frais d’immatriculation, outre la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts.

A défaut de conciliation fructueuse, un constat de carence a été établi le 11 septembre 2024 par le conciliateur de justice et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.

Un permis de citer a été délivré par le greffe pour l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [E] [L] n’ayant pas retiré sa convocation adressée en recommandé avec accusé de réception, auprès de la Poste.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 6 juin 2025 à laquelle elle a été évoquée

A cette même audience, Monsieur [N] [O] sollicite l’annulation de la vente et renouvelle sa demande en restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Il expose avoir acquis un véhicule automobile RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 3] par suite d’une annonce parue sur un site internet le 21 novembre 2023 moyennant la somme de 1700€ payé comptant.

Il explique que son vendeur Monsieur [E] [L] exerce son commerce de vente de véhicules automobiles sous l’enseigne « [U] auto » et qu’il s’agit d’une entreprise agissant uniquement par l’intermédiaire d’un site internet.Il indique par ailleurs que le certificat de cession remis par le vendeur du véhicule porte le nom de « [U] auto ».

Il reproche à son vendeur de ne jamais lui avoir délivré de facture de l’achat du véhicule ni d’avoir effectué les formalités nécessaires auprès de la préfecture lui permettant de faire immatriculer la voiture. Il ajoute qu’il détient en conséquence une voiture sans carte grise, qui lui est impossible de faire immatriculer à son nom et qui présente par ailleurs des désordres puisqu’il est nécessaire de remplacer le turbo.

Il verse aux débats un devis de remise en état du véhicule litigieux établi le 3 janvier 2024 par le garage de l’Arpent blanc pour la somme de 1866€.

Monsieur [E] [L] bien que valablement convoqué ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter.

L’acte d’assignation pour l’audience du 6 juin 2025 a été déposé à l’étude de l’huissier qui a signifié l’acte conformément à l’article 658 du code de procédure civile, l’intéressé étant absent.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Sur la demande principale

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

En l’espèce, Monsieur [N] [O] sollicite l’annulation de la vente d’un véhicule RENAULT ESPACE immatriculé BC 571-RJ acquis auprès de Monsieur [E] [L] le 21 novembre 2023 outre la restitution du prix de vente soit la somme de 1700€.

A l’appui de sa demande il verse aux débats un certificat de cession du véhicule vendu à son profit par l’entreprise « [U] auto » en date du 21 novembre 2023 et un certificat d’immatriculation du même véhicule immatriculé [Immatriculation 3] au nom de [J] [Y] qui porte la mention « vendu ».

Il verse en outre aux débats un devis de remise en état établi par le garage de l’Arpent blanc le 3 janvier 2024 pour 1866€.

Il ne résulte pas cependant de ces documents que le véhicule litigieux lui ait été vendu par Monsieur [E] [L], unique défendeur à l’instance.

Au contraire, le certificat de cession versé aux débats mentionne l’entreprise « [U] auto » en qualité de vendeur du bien.

Or, l’entreprise « [U] auto » n’intervient pas à la procédure.

En outre Monsieur [N] [O] ne justifie pas, par la production d’un extrait k bis ou de tout autre document que le défendeur Monsieur [E] [L], exerce le commerce de vente de véhicules sous l’enseigne « [U] auto ».

Par ailleurs, le demandeur ne produit pas de facture de vente du véhicule indiquant l’identité du vendeur.

Enfin, le demandeur sollicite l’annulation d’une vente automobile pour désordres, sans verser de justificatifs concernant l’état du véhicule, à l’exception d’un devis de remplacement du turbocompresseur établi le 3 janvier 2024.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [O] ne justifie pas à l’appui de sa demande en résolution du contrat de vente, ni de l’identité de vendeur du véhicule ni du manquement du vendeur à ses obligations.

Il ne justifie pas davantage du préjudice dont il demande réparation.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande formulée à ce titre, ainsi que de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [N] [O] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 24/03085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.