Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 25 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00998
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00998 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYRN Minute n° 25/1031
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [I] [Z] né le 13 Janvier 1992 à [Localité 6] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1] Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de : - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 12 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [Z] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [I] [Z] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 18 février 2025 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de [I] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 11 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [Z], né en 1992, a été admis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 25 juin 2025, après un transfert depuis l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP). Ce transfert fait suite à un épisode de schizophrénie paranoïde décompensée ayant conduit à un acte matricide, survenu dans un contexte de délire aigu provoqué par l’interruption de son traitement. Son comportement présentait une dangerosité psychiatrique majeure, avec des conduites auto-agressives et la dissimulation d’objets dangereux.
Depuis son arrivée à l’UMD, le patient se montre calme et réservé, sans hostilité manifeste. Toutefois, une dissociation idéo-affective est observée, marquée par une froideur émotionnelle et un manque d’affect, notamment lorsqu’il évoque les événements graves de son parcours. Il reconnaît ses actes violents, dont le matricide et une agression sur un autre patient, mais ne manifeste qu’une culpabilité très sporadique. Il continue à justifier ses actes par des croyances délirantes, accusant ses proches d’appartenir à des groupes occultes.
Sur le plan clinique, bien que le traitement psychotrope ait permis une légère amélioration, la symptomatologie schizophrénique reste prédominante. Le patient exprime un délire persécutif et mystique, avec des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs. Son contact avec les autres est quasi inexistant, les interactions étant perçues comme toxiques. Malgré cela, il s’adapte correctement à la vie institutionnelle, participe aux activités proposées et bénéficie d’un suivi psychologique, bien qu’il n’ait pas encore eu de sorties extérieures.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [I] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 août 2025, sous le numéro 25/00998.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.