Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
18 août 2025
Numéro de rôle
25/00957
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00957 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYN3 Minute n° 25/999

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [B] [U] né le 26 Mars 1979 à [Localité 6] (BAS RHIN), demeurant S/c gérant de tutelle - [Adresse 1] Non comparant mais représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 18/08/25)

Et en présence de : - [G] [S] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, comparante) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 04 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [U] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [B] [U] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 06 mars 2008 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de [B] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 24 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 28 février 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [B] [U] a été admis à l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 28 juillet 2020, après un transfert depuis l’EPSAN de [Localité 3]. Ce transfert faisait suite à une série de comportements hétéro-agressifs graves, survenus peu après sa sortie de l’Unité pour Malades Difficiles (UMD), où il avait été hospitalisé durant douze années. L’évolution clinique défavorable observée à [Localité 3] a motivé son admission à [Localité 5].

Face à la persistance de troubles comportementaux sévères et à l’absence d’amélioration significative malgré une prise en charge adaptée, Monsieur [U] a été transféré en UMD le 15 décembre 2020. Depuis ce transfert, les soins prodigués n’ont pas permis d’envisager un retour à [Localité 3]. Les épisodes d’agitation clastique et les actes de violence envers le personnel soignant demeurent fréquents, survenant tantôt en réaction à des frustrations, tantôt de manière imprévisible, et ce malgré les ajustements thérapeutiques.

La prise en charge actuelle repose sur un encadrement structuré et contenante, incluant notamment l’usage prolongé d’une ceinture de contention. Cette mesure vise à limiter les conséquences des actes violents et à favoriser une participation plus régulière aux activités collectives. Toutefois, elle n’empêche pas la survenue d’agitations ni de coups, révélant une fragilité psychique persistante. Le discours du patient reste extrêmement pauvre, stéréotypé, et dénué de toute réflexion sur ses actes ou sur les angoisses qui les motivent.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [B] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 5], le 18 Août 2025

Le Greffier, Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 25/00957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.