Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00971
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00971 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYO6 Minute n° 25/981
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [L] [C] né le 19 Juillet 2001 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté de Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de : - M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 11 Août 2025, émanant de M. le Directeur du CHS de [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [C] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 11 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Laura BUYNOWSKI, conseil de [L] [C] et vu la demande de mainlevée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 04 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [L] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 11 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [C] [L], né en 2001, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 11 août 2025, suite à une orientation par les Urgences de l’Hôpital [4]. Le motif d’admission concerne des menaces hétéro-agressives survenues dans un contexte de décompensation délirante. Le patient est porteur d’un trouble du spectre autistique et a déjà fait l’objet de deux hospitalisations au sein du même établissement en 2021, pour des faits similaires.
Dès son admission, Monsieur [C] a été transféré en chambre de soins intensifs, où il demeure pris en charge à ce jour. Un traitement antipsychotique à visée sédative a été instauré, permettant une stabilisation comportementale partielle. Sur le plan psychiatrique, le patient présente un syndrome dissociatif marqué, des idées délirantes florides, ainsi qu’une diminution des hallucinations acoustico-verbales. Il conserve néanmoins des croyances délirantes concernant ses capacités mentales, notamment la conviction de pouvoir lire dans les pensées de ses interlocuteurs.
À l’audience, le patient a clairement exprimé son adhésion aux soins. Il reconnaît que son hospitalisation était justifiée mais se dit maintenant prêt à suivre des soins ambulatoires, y compris au besoin avec des injections. Il parle avec calme et de manière convaincante.
La mainlevée avec effet différé de 24h sera ordonnée afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [C];
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de [L] [C] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 13 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/00971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.