Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/01005
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01005 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYRU Minute n° 25/1019

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [F] [D] née le 22 Juin 1984 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparante et assistée de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 18 Août 2025, émanant du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [D] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 18 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de [F] [D] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 11 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [F] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [D], âgée de 41 ans, est suivie depuis plusieurs années par les services psychiatriques du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]. Elle présente un tableau clinique complexe mêlant troubles thymiques (dépression), troubles psychotiques (hallucinations et délires), sur un fond d’état limite.

Au cours des derniers mois, son état s’est aggravé, entraînant de fréquents séjours à l’hôpital psychiatrique. Ces derniers jours, une détérioration notable de son état a nécessité son placement en chambre de soins intensifs. Lors de l’entretien du 18 août 2025, elle s’est montrée instable, opposée aux soins, avec des idées délirantes polymorphes (mégalomanie, persécution) et une adhésion totale à son système délirant, refusant activement toute prise en charge thérapeutique.

Face à son imprévisibilité et aux menaces réitérées de passage à l’acte, le maintien des soins sans consentement est jugé nécessaire.

Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [F] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 20 Août 2025

Le Greffier Le Juge,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/01005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.