Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
24/02345
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 28 août 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/02345 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MNRS / GG Affaire : [L] / [G] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [L] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (Eure) [Adresse 3]

représentée par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [G] né en 1963 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 1]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 30 juin 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame [J] [K] Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable à la cause ;

CONSTATE qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [A] [G], né en 1963 à [Localité 6] (Maroc),

et de

Mme [I] [L], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] (Eure),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Eure) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

DÉBOUTE Mme [I] [L] de sa demande report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties au 1er janvier 2023 ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 3 juin 2024 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance ;   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;   RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, augmenté des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant en outre-mer ou à l’étranger ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/02345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.