A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
23/00861
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social

n° minute JUGEMENT DU 22 août 2025

N° RG 23/00861 N° Portalis DB2W-W-B7H-MFZY

S.A.S. CLINIQUE MATHILDE

C/

CPAM R.E.D.

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- Me GIGON

- CPAM R.E.D.

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

- S.A.S. CLINIQUE MATHILDE

- CRRMP de Bretagne

DEMANDEUR

S.A.S. CLINIQUE MATHILDE 7, Boulevard de l’Europe 76100 ROUEN

représentée par Me Jean-Baptiste GIGON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne 76100 ROUEN

comparante en la personne de Madame [P] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

EN LA CAUSE

L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge

ASSESSEURS :

- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 août 2022, M. [W] [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 25 août 2022, au titre d’un « syndrome dépressif caractérisé ».

Après avis favorable du 11 avril 2023 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) la caisse primaire d’asssurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à son employeur, la SAS Clinique Mathilde, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, par courrier du 12 avril 2023.

La SAS Clinique Mathilde a, par courrier réceptionné par la caisse le 19 juin 2023, contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) laquelle a implicitement rejeté son recours.

Par requête réceptionnée le 9 octobre 2023, la SAS Clinique Mathilde a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.

A l’audience du 20 juin 2025, la SAS Clinique Mathilde et la CPAM demandent, avant de dire, droit la désignation d’un second CRRMP.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.

Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la désignation d’un 2nd CRRMP et le sursis à statuer

La SAS Clinique Mathilde sollicite la désignation d’un second CRRMP dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM soutient qu’en cas de litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un comité autre que celui déjà saisi, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce,

Il est établi par les éléments du dossier que M. [T] présente un « syndrome dépressif caractérisé ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le dossier de M. [T] a été transmis, après avis du médecin conseil, au CRRMP pour avis. Ainsi, par avis du 11 avril 2023, le comité de Normandie a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2017, un vécu de dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant M. [T] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra-professionnel pouvant faire obstacle à l’établissement du lien essentiel ». Considérant que le juge ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse, la saisine d’un second CRRMP s’impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision. Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer sur le surplus des demandes.

Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Dès lors que l’instance se poursuit, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Avant dire droit,

DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :

C.R.R.M.P. de la Région Bretagne 236 rue de Chateaugiron CS 84420 35044 Rennes Cedex

Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [W] [T], qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 2 août 2022, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision, après avoir statué selon règles habituelles de fonctionnement ;

DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : [email protected] ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;

PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;

RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 23/00861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.