Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
24/03167
Formation
AF - Divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 28 août 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/03167 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MSCA / GG Affaire : [G] /[Y] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O], [K], [L] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Seine-Maritime) domiciliée : chez Maître [V] [S] [X] [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009294 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [A], [J] [Y] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (Seine-Maritime) actuellement détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 9] [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008772 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représenté par Me Alix LEBRETON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 30 juin 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame [I] [P] Greffier : Madame Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les exigences de l'article 252 du code civil sont satisfaites ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [A] [Y] le divorce de :

M. [A], [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (Seine-Maritime),

et de

Mme [O], [K], [L] [G], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 9] (Seine-Maritime),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Seine-Maritime) ;

Sur les mesures relatives aux parties

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d'user du nom de l'autre ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE en tant que de besoin Mme [O] [G] et M. [A] [Y] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;

Sur les mesures relatives à l'enfant

DIT que Mme [O] [G] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant [H] [Y] née le [Date naissance 2] 2016 ;

RAPPELLE que M. [A] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l'enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [O] [G] ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement de M. [A] [Y] à l'égard de l'enfant ;

DISPENSE M. [A] [Y] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DÉBOUTE par conséquent Mme [O] [G] de sa demande relative au partage par moitié des frais exceptionnels exposés pour [H] ;

CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/03167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.